TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204132_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés les 28 septembre 2022, 11 janvier 2023 et 25 octobre 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " (CMI-S). Il soutient que : - il a été victime d'un accident le 12 mars 2021 où il a reçu un projectile provoquant la cécité complète de son œil gauche ; à ce jour, le corps étranger est toujours dans l'œil ; sa faculté à pouvoir se déplacer en voiture est devenue à ce jour très compliquée, outre la cécité complète de son œil gauche, il apparaît une photophobie sur l'œil droit avec des maux de tête récurrent ; il a dû être appareillé de lunettes photosensibles afin de réduire les éblouissements mais cela ne fait pas disparaître sa gêne ; sa situation peut évoluer de façon plus négative ; - la MDPH du Tarn lui a octroyé la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) ; - la décision n'est pas fondée ; par souci de sécurité et de question pratique, il ne peut pas évoluer sereinement accompagné ou pas dans un grand stationnement en ayant la vision amputée de plus d'un quart et l'autre partie avec une hypersensibilité ; il se déplace souvent avec ses enfants, dont son fils en bas âge ; cette carte lui permettrait d'entretenir un lien social avec l'extérieur ; elle serait une aide dans son handicap ; - le document rempli par le professeur en charge de sa situation établit qu'il a des difficultés dans les gestes de tous les jours et problèmes dans les mouvements ou pour se mouvoir, ainsi que des difficultés dans la vision du relief ; - il remplit la condition tenant à ce que la personne bénéficiaire doit être atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité de déplacement à pied ; sa cécité de l'œil gauche est permanente, donc la perte de la notion de relief l'est également ; - la cécité de l'œil gauche a été établie par un rapport d'expert du 8 décembre 2022 ; - l'expertise judiciaire du 9 mai 2023 confirme l'aggravation de son cas. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le département du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'a commis aucune erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. D et les observations de M. C, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " auprès du président du conseil départemental du Tarn le 11 octobre 2021. Par la présente requête M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a refusé de faire droit à sa demande et confirmé sa décision du 17 février 2022. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " ALa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Pour demander l'annulation de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", M. C produit, à l'appui de ses prétentions, plusieurs éléments attestant de son état de santé. Néanmoins, il résulte de l'instruction et notamment des documents médicaux produits par le requérant, qu'il n'est pas mentionné un besoin quelconque de ce dernier dans ses déplacements. Au contraire, il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical joint au dossier de demande de CMI-S, que le requérant ne présente pas de difficulté pour marcher ou pour se déplacer à l'intérieur, mais seulement de légères difficultés concernant les déplacements à l'extérieur et sa motricité fine. En outre, le questionnaire médical remplit par un médecin généraliste précise que M. C dispose d'un périmètre de marche supérieur à 200 mètres et qu'il effectue ses déplacements de façon autonome. L'expertise judiciaire du 9 mai 2023, si elle fait état d'une aggravation ne contredit pas ces éléments. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme établissant qu'il remplirait au moins l'une des conditions posées par l'arrêté précité du 3 janvier 2017. M. C n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande de CMI-S. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au département du Tarn. Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2204132_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel