TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204133_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à Me Hug en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que l'avis aurait été rendu suite à une délibération collégiale ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les signatures électroniques des médecins qui figurent sur l'avis des médecins du collège de l'OFII ont été recueillies conformément au référentiel de sécurité prévu par l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de l'Essonne se serait estimé lié par l'avis médical rendu et qu'il n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 janvier 2022. Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022, en présence de Mme Delannoy, greffière. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français le 10 décembre 2018 selon ses déclarations, Mme C A, ressortissante guinéenne née le 12 décembre 1990 à Mandiana, a sollicité le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étranger malade qui lui a été délivré le 19 août 2020 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 1er décembre 2021 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose également que : " Le collège à compétence national mentionné à l'article R.425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établit le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Il résulte de ces dispositions que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui établit le rapport médical sur l'état de santé d'un étranger qui a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ne peut être membre du collège de médecins du service médical de l'OFII qui émet l'avis prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette procédure constitue une garantie pour l'examen des droits de l'intéressé. 5. En l'espèce, s'il résulte des dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 5 janvier 2017 que le rapport médical établi par le médecin de l'OFII n'est pas communicable au préfet, il résulte de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ce dernier est informé par le service médical de l'office de la transmission de ce rapport au collège de médecins. Le préfet de l'Essonne, qui est donc en mesure de connaître le nom du médecin qui a établi le rapport médical sur l'état de santé de Mme A, ne démontre pas qu'il n'aurait pas siégé au sein du collège des médecins qui a émis l'avis du 13 septembre 2021 sur la base duquel la décision attaquée a été prise. Par suite, cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Essonne réexamine la situation de Mme A et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Mme A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hug en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hug, conseil de Mme A, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Hug et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, signé Ch. BLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2204133_20221110
Données disponibles
- Texte intégral