TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204134_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mai 2022 et le 4 juillet 2022, Mme C A, représentée par la SAS ITRA Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 avril 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SAS ITRA Consulting au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ; - à titre subsidiaire, elle peut être régularisée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'en application de la circulaire du ministère de l'intérieur du 22 novembre 2012. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, de nationalité algérienne, née le 18 décembre 1977, est entrée en France en 2015. Le 17 août 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté du 22 avril 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a épousé le 24 juillet 1995, en Algérie, un compatriote, qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de de validité de dix ans. Les époux ont eu sept enfants, nés en Algérie, à l'exception de la benjamine, qui est née en France en 2016. Ces enfants sont encore scolarisés en France, à l'exception de l'aîné, qui est majeur et est titulaire d'un certificat de résidence algérien. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante réside sur le territoire national de façon habituelle depuis l'année 2015. Au vu de l'ensemble de ces éléments et nonobstant la circonstance que l'intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial, eu égard, en particulier, à la durée de sa résidence en France et à l'intensité des attaches dont elle dispose sur le territoire national, le préfet de l'Essonne, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme A, a porté au droit au celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel ce refus de séjour a été pris. Il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à Mme A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé F. B Le président, Signé P. Blanc La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2204134
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2204134_20220922
Données disponibles
- Texte intégral