TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2204134_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Duten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne pouvait pas se fonder sur le seul motif invoqué ; - elle méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par une ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2022. Par une décision du 27 décembre 2021, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Un mémoire de Me Duten a été enregistré le 20 janvier 2023 et n'a pas été communiqué. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, rapporteure ; - les conclusions de Mme Jaouen, rapporteure publique ; - et les observations de Me Dahan, substituant Me Duten, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, né le 29 décembre 1992, est entré en France irrégulièrement le 18 janvier 2007 à l'âge de 14 ans. Il a sollicité un premier titre de séjour le 25 mars 2010 pour raisons de santé qui lui a été délivré et renouvelé jusqu'au 16 août 2016. Par un arrêté du 13 août 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays d'origine comme pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. Le 23 avril 2021, il a présenté une autre demande de titre de séjour. Par une décision du 20 août 2021, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par C le 23 avril 2021, la préfète de la Gironde s'est fondée sur les circonstances que l'intéressé avait fait l'objet, le 13 août 2018, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour en France, qu'il n'établissait pas avoir exécuté cette mesure d'éloignement, ni l'interdiction de retour et qu'il n'entendait pas prononcer son abrogation. Toutefois, la préfète de la Gironde, qui n'était pas en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité par le requérant, a d'une part, commis une erreur de droit en refusant ce titre au requérant au seul motif qu'il n'avait exécuté ni la mesure d'éloignement, ni l'interdiction de retour dont il avait fait l'objet le 13 août 2018 et a, d'autre part, entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 août 2021. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique seulement que la préfète de la Gironde procède au réexamen de la situation de M. C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé. 5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Duten. DECIDE : Article 1er : La décision de la préfète de la Gironde du 20 août 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de le mettre, dans l'attente, en possession d'un récépissé. Article 3 : L'Etat versera à Me Duten, avocate de M. C, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète de la Gironde et à Me Duten. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme de Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La rapporteure, D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2204134_20230208
Données disponibles
- Texte intégral