TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204134_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, un mémoire et des pièces enregistrés les 11 septembre 2023 et 23 octobre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 6 juillet 2022 par la caisse d'allocations familiale (CAF) du Lot pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 761,73 euros pour la période de juin à décembre 2019 et demande la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de cette dette ; son état dépressif et psychologique la rendent trop faible pour se retrouver dans une telle situation ; elle est criblée de dettes et de crédits ; elle a plus de 800 euros de crédits à la consommation ainsi que 800 euros de charges sur sa location ; elle doit s'acquitter de 65 euros par semaine pour l'essence et perçoit tout juste 2 195 euros de revenus au total ; elle est à découvert de plus de 500 euros chaque mois ; il lui reste à peine 400 euros pour subvenir à ses besoins ; elle a été obligée de déposer un dossier de surendettement auprès de la banque de France qui a déclaré son dossier recevable ; la commission de surendettement des particuliers du Lot a décidé d'orienter son dossier vers des mesures imposées ; - elle est seule pour élever sa fille de 11 ans ; elle ne perçoit pas de pension alimentaire ni aucune prestation familiale et ses revenus ne lui permettent pas de rembourser cette dette, même ramenée à la somme de 177,93 euros ; - elle estime ne pas être la cause réelle de cette dette ; si le site avait été plus clair, cela ne serait jamais arrivé et elle aurait continué à déclarer sa pension. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme A n'a pas contesté être redevable envers la caisse de la somme globale de 761,73 euros ; Mme A a sollicité une remise de dette le 20 juillet 2022 ; la commission de recours amiable dans sa séance du 1er août 2022 a décidé d'accorder une remise partielle de dette de 75 %, ramenant ainsi le solde de l'indu à 177,93 euros ; - la CAF a d'abord tenté par voie amiable de recouvrer ladite somme ; la CAF est fondée à poursuivre le recouvrement de ce trop-perçu en vertu des dispositions des articles L. 553-1 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ; par lettre de mise en demeure du 1er juillet 2020 et contrainte émise le 6 juillet 2022, le remboursement de l'indu a été demandé à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 février 2020, un trop-perçu de prime d'activité de 761,73 euros a été notifié à Mme A en raison de l'absence de déclaration de perception depuis mars 2019 d'une pension d'invalidité. En l'absence de remboursement par Mme A, la CAF a émis une contrainte en date du 6 juillet 2022 à l'encontre de laquelle Mme A a formé opposition le 20 juillet 2022 en demandant une remise totale de sa dette. Le 1er août 2022, une remise de 75 % de sa dette lui a été accordée ramenant le solde de l'indu à 177,93 euros. Par la présente, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la contrainte émise le 6 juillet 2022, et l'annulation de la décision du 1er août 2022, en tant que ne lui a pas été accordée la remise totale de sa dette. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 1er août 2022, postérieure à l'introduction de la requête de Mme A, la CAF du Lot a accordé à l'intéressée une remise gracieuse de 75 % de sa dette, ainsi ramenée à la somme de 177,93 euros. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A qu'à hauteur de cette somme. Sur l'opposition à contrainte : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité, de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". L'article L. 845-3 du même code dispose : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, il est tenu compte de l'ensemble des ressources, y compris des pensions d'invalidité. Mme A n'a pas déclaré sa pension d'invalidité. C'est donc à bon droit que la CAF a mis à sa charge l'indu de 761,13 euros, aujourd'hui ramené par l'effet d'une remise de dette à la somme de 177,93 euros. Sur la demande de remise gracieuse : 6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 8. Mme A affirme être dans l'incapacité de rembourser sa dette. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du 28 février 2023 de la commission de surendettement des particuliers du Lot que ses ressources s'élèvent à 2 195 euros. Le même courrier fait état de charges mensuelles à hauteur de 1 920,50 euros et relève que la commission s'est orientée vers des mesures imposées (réaménagement des dettes). Mme A a produit le courrier l'informant des mesures imposées retenues par la commission. Il en résulte que Mme A a bénéficié d'un effacement de créances à hauteur de 7 930,29 euros et d'un remboursement du solde dû par 84 mensualités de 269,01 euros alors qu'avant le plan, le montant de ses remboursements de crédits s'élevait, selon ses dires, à plus de 800 euros. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas que le solde de 177,93 euros restant à sa charge excéderait ses capacités contributives. Il est loisible à Mme A si elle s'y croit fondée de solliciter de la CAF un échelonnement des remboursements, adapté à sa situation financière. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par Mme A doit être rejetée et qu'elle n'est pas davantage fondée à demander la remise totale de l'indu de prime d'activité laissé à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au ministre en charge des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Lot. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024. Le magistrat désigné, Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2204134
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2204134_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel