TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204135_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande du 6 décembre 2021 tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi que l'agent ayant mené cet entretien justifie d'une qualification et d'une formation spécifiques ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile ; le questionnaire prévu par cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, l'OFII ne lui ayant fait connaître ni les motifs pour lesquels les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ont été suspendues, ni ceux pour lesquels il a refusé de les rétablir. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée le 12 janvier 2023 à l'OFII. Par une ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2023 Des mémoires en défense, présentés par l'OFII, ont été enregistrés les 24 mars 2023 et 27 mars 2023, et n'ont pas été communiqués. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 2 janvier 1994, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 28 avril 2021. L'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Le 6 décembre 2021, M. A en a demandé le rétablissement à l'OFII. Du silence de l'administration, une décision implicite de rejet est née. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " 5. M. A fait valoir que l'OFII n'apporte aucun élément de nature à établir les motifs pour lesquels il a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction en dépit d'une mise en demeure de défendre dans un délai d'un mois qui lui a été adressée, est réputé avoir acquiescé aux faits. Dans ces conditions, l'OFII ne justifie pas des raisons pour lesquelles M. A n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. Par suite, la décision de l'OFII doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de l'OFII. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que l'OFII réexamine la situation de M. A. Il y a lieu, en l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Seze, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me de Seze de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite de l'OFII est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera la somme de 1 500 euros à Me de Seze, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me de Seze et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Blusseau, conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2204135_20230414
Données disponibles
- Texte intégral