TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 3ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204135_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2022 et 23 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Renard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de la réexaminer en lui remettant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les observations de Me Barbier, substituant Me Renard, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante américaine née le 5 novembre 1995, déclare être entrée en France au cours du mois d'avril 2019. Le 15 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée depuis le 7 septembre 2019 avec un ressortissant centrafricain titulaire d'un titre de séjour, soit depuis près de deux ans à la date de la décision attaquée. Un enfant est né de cette union le 3 septembre 2020. Le préfet n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle la communauté de vie entre Mme A et son conjoint ne serait pas établie, alors que celle-ci, au demeurant démontrée par diverses pièces produites par Mme A, dont des avis d'imposition établis au titre des années 2019 et 2020, est présumée dans le cadre d'une relation matrimoniale. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, dès lors, a méconnu les stipulations citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 12 juillet 2021 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %). Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à Me Renard, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 21 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de Mme A, la somme de 700 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Renard et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2204135_20241119
Données disponibles
- Texte intégral