TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204136_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme D F, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 13 juillet 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la compétence de l'auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire français, accord d'un délai de départ volontaire de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles ont été signées par une autorité dont la compétence n'est pas établie.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la mesure étant disproportionnée dans son principe comme dans sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F, ressortissante congolaise (RDC) née le 11 octobre 1987, déclare être entrée en France le 31 août 2021, accompagnée de sa fille alors âgée de deux ans. Sa demande d'asile a été enregistrée le 18 octobre 2021. Par une décision du 30 novembre 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 4 juillet 2022, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 13 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a informée de ce qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Shengen. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation des seules décisions par lesquelles cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre 2022. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la compétence de l'auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire français, accord d'un délai de départ volontaire de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-104 du même jour, donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant, telles que les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination d'un étranger ou lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Si Mme F demande l'annulation de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, elle ne formule aucun moyen au soutien de ces conclusions, qu'il y a donc lieu de rejeter.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Mme F ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de la contraindre à retourner vers un pays déterminé, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
7. Mme F soutient qu'elle sera exposée à des persécutions en lien avec son engagement en politique et à des représailles de la part du pasteur qui l'a abusée pendant deux années alors qu'elle était en convalescence dans son église à la demande de sa famille, en cas de retour en République démocratique du Congo. Toutefois, si la requérante, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, verse au dossier deux articles de presse des 8 mai et 26 août 2020 desquels il ressort que le prêtre par lequel elle allègue avoir été sexuellement abusée aurait été impliqué dans une affaire de sextape accompagnée d'une accusation de viol avec menaces puis finalement relaxé, selon les opposants au pouvoir en place, en raison de sa proximité avec le président, ces seuls éléments, ne permettent en tout état de cause pas d'établir un lien entre cette personne et Mme F et encore moins la réalité des crimes qu'elle lui impute et des craintes qui pourraient résulter de sa prétendue fuite de son église. L'intéressée ne produit en outre aucun document au soutien des allégations selon lesquelles, ayant adhéré au parti d'opposition en République démocratique du Congo, elle y serait exposée à un risque de persécutions qualifiables de traitements inhumains et dégradants. Par suite, en désignant cet Etat comme pays de destination, la préfète de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
8. Aux termes de l'article L. 612-8 de ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". En outre, l'article 11 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 dispose que : " Les États membres peuvent s'abstenir d'imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la brève durée de présence en France de
Mme F, entrée le 31 août 2021, ne s'est provisoirement justifiée que par l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, cette dernière ne se prévaut ni ne justifie d'aucun lien ni insertion sur le territoire français. Enfin, si elle soutient que son statut de demandeur d'asile caractériserait une circonstance humanitaire faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, il résulte de ce qui a été dit précédemment, notamment au point 7, que l'intéressée, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, n'établit pas la réalité des risques qu'elle allègue courir en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, et alors même qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant au paiement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme F tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J-C C La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2204136_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel