TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2204136_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er juin 2022 et le 16 février 2023, M. E A, représenté par Me Cardon demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 31 mai 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement du signalement au fichier SIS et au fichier FPR en application de l'article 24 du règlement 1977/2006 du 20 décembre 2006 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent le principe du droit à être entendu - elles ont été notifiées dans une langue qu'il ne comprend pas ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de la menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision de fixation du pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée. Des pièces ont été enregistrées le 7 juin 2022 pour le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergerat, magistrate désignée ; - les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, représentant M. A ; - les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet du Nord a obligé M. A, né en 1979, de nationalité bissau-guinéenne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. A sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification de la décision attaquée n'aurait pas été effectuée dans une langue qu'il comprenait, cet élément étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont disposait l'intéressé à l'encontre de cette décision. Le moyen inopérant doit être écarté. 5. En dernier lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 30 mai 2022, M. A a été interrogé sur son identité, sa situation familiale et administrative, puis invité à présenter des observations sur les perspectives d'un placement en rétention administrative et d'un retour dans son pays d'origine ainsi que sur sa situation. Ainsi, il a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. En tout état de cause, s'il soutient qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir la durée de sa présence sur le territoire français, l'étendue de sa vie privée, professionnelle et familiale, il ressort des mentions du procès-verbal qu'il a indiqué être célibataire, père d'un enfant âgé de 22 ans et sans profession, que toute sa famille réside en France et qu'il ne connait pas son pays d'origine dès lors qu'il l'a quitté enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. A d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 1995 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. S'il fait valoir que sa mère et ses frères et sœurs résident en France et qu'il est le père d'un enfant né en France âgé de 22 ans, la seule production des documents d'identité de sa mère et de ses frères, de l'acte de naissance de son fils et de l'attestation de ses frères datée du 21 avril 2021, mentionnant notamment une proposition de contrat de travail, ne suffit pas à établir la réalité et l'intensité des liens entretenus allégués. En outre, il séjourne de manière irrégulière sur le territoire français depuis le 25 novembre 2019, date d'expiration de son dernier titre de séjour. De plus, il ressort des pièces du dossier que le casier judiciaire du requérant comporte trente-cinq condamnations prononcées de 1998 à 2020 pour des faits de vol, de transport prohibé d'arme de catégorie 6, de violence, notamment sur une personne dépositaire de l'autorité publique, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, de rébellion, d'extorsion avec violences, de menaces de mort et de dégradations ou de détériorations. Si le requérant soutient que de nombreuses mentions sont anciennes, il ressort toutefois de ce bulletin n°2 que de 2007 à 2020, M. A a été condamné chaque année, parfois à plusieurs reprises et que sur les cinq années précédant la décision attaquée, il a été condamné à sept reprises. Notamment, il a été condamné le 20 mai 2020 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour menace réitérée de crime contre les personnes et pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et le 21 septembre 2020 à un an et trois mois d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Il a été incarcéré, en dernier lieu, du 6 octobre 2021 au 9 décembre 2021 pour des faits de vol en réunion. Enfin, la décision d'éloignement attaquée a été prise à son encontre à l'issue d'une interpellation notamment pour vol. Dans ces conditions, et eu égard à la menace à l'ordre public que représente le comportement de M. A, le préfet du Nord, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a méconnu ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. En outre, il séjourne en France de manière irrégulière depuis 2019, date d'expiration de son dernier titre de séjour, et s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement notifiées le 18 mars 2020 et le 13 avril 2021. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, si M. A fait valoir qu'il a quitté la Guinée-Bissau après l'assassinat de son père et qu'il serait totalement isolé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas qu'en cas d'éloignement, il serait directement et personnellement menacé ou exposé à des traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 15. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour décider d'interdire le retour de M. A sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Nord a pris en considération les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale et privée, l'existence de deux précédentes mesures d'éloignement et la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, en édictant cette mesure, le préfet du Nord n'a méconnu ni les dispositions précitées, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La magistrate désignée, signé S. CLa greffière, signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2204136_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel