TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2204137_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 mars 2022 et 24 juin 2022, M. B, représenté par Me Krzisch, demande au juge des référés : 1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le ministre de l'Intérieur à lui verser, à titre de provision, une somme de 8 407,20 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, soit une somme totale de 11 407,20 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - malgré ses nombreuses relances, l'administration a exécuté avec retard l'ordonnance n° 2109732 du juge des référés du 5 août 2021 ; - ce retard dans l'exécution de l'ordonnance du juge des référés lui a causé un préjudice matériel, du fait des pertes de traitement subies entre le 5 septembre 2021 et le 1er mars 2022 ; - il a également subi un préjudice moral, ce retard dans l'exécution de l'ordonnance du juge des référés ayant gravement entamé sa confiance dans l'administration et ayant entraîné des troubles dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il a été privé d'une part importante des revenus qui auraient dû être les siens et qu'il a vécu une situation de grande incertitude. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que la provision accordée au requérant ne porte que sur ses pertes de rémunération entre le 5 septembre 2021 et le 1er mars 2022, déduction faite de l'ICCS et du complément RTT. Il soutient que : - s'agissant du préjudice matériel, si l'existence d'une créance en ce qui concerne les pertes de traitement entre le 5 septembre 2021 et le 1er mars 2022 n'est pas contestée dans son principe, le montant sollicité par le requérant est erroné, dès lors que ce dernier ne saurait prétendre à une indemnisation antérieurement au 5 septembre et qu'il ne saurait être indemnisé de la perte de l'indemnité compensatrice de sujétion spécifique (ICSS) et du complément RTT ; - s'agissant du préjudice moral dont se prévaut l'intéressé, il ne présente pas de caractère direct et certain ; en tout état de cause, le montant susceptible de lui être accordé à ce titre est très nettement inférieur à celui sollicité. Par une ordonnance du 24 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gardien de la paix stagiaire, en poste en Seine-Saint-Denis, fait l'objet, depuis le mois de juin 2019, de poursuites pénales, toujours en cours à la date de l'enregistrement de sa requête, l'intéressé étant renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé. Par un arrêté du 12 juillet 2019, l'intéressé a été suspendu de ses fonctions, à plein traitement, puis, par un nouvel arrêté, notifié le 4 février 2020, l'arrêté du 12 juillet 2019 a été abrogé et M. B a été suspendu de ses fonctions à demi-traitement. L'intéressé a, par la suite, sollicité à plusieurs reprises sa réintégration dans ses fonctions, auprès de l'administration. Sa demande de réintégration, datée du 18 mai 2021, a été rejetée par le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne le 7 juin 2021. Par une ordonnance n° 2109732 du 5 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de la décision du 7 juin 2021 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond et a enjoint au ministre de l'Intérieur, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, soit à compter du 5 septembre 2021, de rétablir provisoirement M. B dans ses fonctions ou, sur décision motivée, de l'affecter provisoirement dans un autre emploi compatible avec les obligations de contrôle judiciaire auquel il est soumis, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Par un arrêté du 28 février 2022, le ministre de l'intérieur a mis fin à la mesure de suspension prise à l'encontre du requérant et a prononcé sa réintégration à compter du 2 mars 2022. M. B sollicite, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le versement d'une provision de 11 407,20 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait du retard dans l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 5 août 2021. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Il est constant que l'administration n'a pas mis en œuvre, dans le délai qui lui était imparti par l'ordonnance du juge des référés du 5 août 2021, le rétablissement provisoire de M. B dans ses fonctions ou dans un emploi compatible avec les obligations de contrôle judiciaire auquel il est astreint. Cette illégalité est fautive et de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. B à raison des préjudices certains et directs qu'elle lui a causés. Toutefois, cette faute ne peut faire naître une obligation non sérieusement contestable de l'Etat à l'égard du requérant que dans la mesure où les préjudices qu'il invoque, apparaîtraient, avec un degré suffisant de certitude, comme étant la conséquence directe de cette faute. En ce qui concerne le préjudice matériel : 4. M. B sollicite, à titre de provision, le versement d'une somme de 8 407,20 euros au titre du préjudice matériel qu'il estime avoir subi du fait de la non-exécution de l'ordonnance du juge des référés et de l'absence de réintégration. L'administration fait valoir en défense, sans être contestée, que le montant sollicité est erroné, dès lors que, d'une part, le requérant ne saurait prétendre à une indemnisation antérieurement au 5 septembre 2021 et, d'autre part, qu'il ne saurait être indemnisé de la perte de l'indemnité compensatrice de sujétion spécifique (ICSS) et du complément RTT. 5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 6. D'une part, s'agissant de la perte des traitements entre le 5 septembre 2021 et le 1er mars 2022, il est constant que la créance présente, dans son principe, et en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable. Pour justifier le montant qu'il sollicite de 8 407,20 euros, le requérant a estimé à 12 014 euros le montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir au titre de cette période et lui a retranché la somme qu'il a effectivement perçue, à savoir 3 606,80 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que la somme de 12 014 euros a été calculée par le requérant à partir d'une période de référence erronée, s'étendant du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, alors que l'intéressé n'est pas fondé à demander une indemnisation sur une période antérieure au 5 septembre 2021, date à laquelle expirait le délai imparti à l'administration pour procéder à sa réintégration provisoire. Dans ces conditions, il y a lieu de retrancher du montant sollicité par le requérant une somme de 200,25 euros. 7. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 2005 portant attribution d'une indemnité compensatoire pour sujétions spécifiques à certains fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Une indemnité compensatoire pour sujétions spécifiques est attribuée aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris, de Versailles et, s'agissant de Marseille, pour ceux affectés dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse. Cette indemnité est attribuée après service effectif. " Aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2003 portant création d'une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Il est institué une indemnité spécifique compensant certains jours de repos travaillés attribués aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 soumis à des régimes particuliers de travail afin de respecter la durée annuelle de travail fixée par l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé. / Elle est versée après service fait dans la limite des crédits disponibles. " 8. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'indemnité compensatrice de sujétion spécifique et l'indemnité spécifique compensant certains jours de repos travaillés ont pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. En l'état de l'instruction, l'intéressé n'ayant pas exercé de fonctions au cours de la période concernée, la créance ne présente pas un caractère non sérieusement contestable s'agissant de la perte alléguée de ces indemnités. Dès lors, il y a lieu de retrancher au montant sollicité par le requérant les montant de ces indemnités, évalués par l'administration à 855 euros au titre de l'ICSS et à 334 euros au titre du complément RTT. Il ne résulte pas de l'instruction que ces montants, calculés par l'administration elle-même, seraient erronés. 9. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. B une indemnité provisionnelle d'un montant total de 7 017,95 euros au titre du préjudice matériel subi. En ce qui concerne le préjudice moral : 10. M. B demande le versement d'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi du fait du retard dans l'exécution de l'ordonnance du juge des référés. Si le requérant soutient, en particulier, qu'il a subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait de sa perte de rémunération et de l'incertitude de sa situation, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation de lui verser la somme que le requérant réclame au titre de son préjudice moral ne présente pas un caractère non sérieusement contestable, au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. La demande présentée à ce titre doit être rejetée. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une provision de 7 017,95 euros (sept mille dix-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes). Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 24 août 2022. La juge des référés, Signé V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2204137_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel