TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204137_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. C A, représenté par Me Mouret, demande au tribunal :
1°) d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Mouret en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ou, à défaut de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son édiction alors qu'il justifie de dix années de présence sur le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a considéré que la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet avait pour effet d'interrompre ses années de résidence habituelle sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée de nombreuses erreurs de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du 8° du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été définitivement rejetée par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 juin 2022.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 septembre 2022, en présence de Mme Delannoy, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français, selon ses propres déclarations, le 1er décembre 2008, M. C A, ressortissant malien né le 18 avril 1983 à Kita, a sollicité le 2 avril 2019 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 11 juin 2020 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 juin 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été définitivement rejetée. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ".
5. M. A, qui soutient être présent sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, verse à l'appui de ses allégations, pour chacune des années 2009 à 2020, de très nombreux justificatifs de sa résidence habituelle en France, tels que des relevés bancaires faisant apparaître des opérations, des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, des courriers de renouvellement de ses droits et les cartes d'admission à cette même aide, les correspondances relatives à l'obtention et au renouvellement de la carte solidarité transports Ile-de-France et de nombreux documents médicaux pour chacune de ces onze années. L'ensemble de ces éléments permettent de justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué sans que la circonstance qu'il ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en février 2016 ne soit, dès lors que celle-ci n'a pas été exécutée, de nature à interrompre la durée de son séjour en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant d'admettre exceptionnellement M. A au séjour est entachée d'un vice de procédure et doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de A et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 11 juin 2020, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Blanc, président,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
Ch. BLe président,
Signé
Ph. Blanc
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2204137_20220922
Données disponibles
- Texte intégral