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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204137_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A D et M. B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a refusé de leur accorder une remise de leur dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 837 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 avril 2022 ; 2°) de leur accorder une remise totale ou, à défaut, partielle de cette dette. Ils soutiennent que : - ils sont de bonne foi ; - ils sont dans une situation de précarité financière ne leur permettant pas de rembourser leur dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le président du conseil départemental de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D et M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente ; - et les observations de la représentante du département de la Somme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à Mme D un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 837 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 avril 2022. Mme D et son compagnon, M. C, ont sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 22 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Somme a rejeté leur demande. Mme D et M. C demandent au tribunal d'annuler cette décision et de leur accorder la remise gracieuse totale ou, à défaut, partielle de leur dette. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". L'article R. 262-6 du même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. L'indu de revenu de solidarité active notifié à Mme D le 27 avril 2022 résulte de la prise en compte dans ses ressources des revenus de M. C avec lequel elle a débuté une vie maritale le 6 mai 2021. Si Mme D soutient avoir porté à la connaissance de la caisse d'allocations familiales de la Somme sa nouvelle situation familiale, il résulte de l'instruction qu'elle n'a signalé ce changement que le 19 avril 2022, soit plus de onze mois après qu'il a eu lieu. Eu égard aux mentions portées sur les formulaires de demande du revenu de solidarité active et de déclaration trimestrielle de ressources, Mme D ne pouvait pourtant ignorer qu'elle était tenue de faire connaître à la caisse d'allocations familiales de la Somme le changement dans sa situation familiale. Compte tenu de sa nature et du temps durant lequel elle a perduré, cette omission constitue une fausse déclaration au sens de L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Cette circonstance fait obstacle à ce que Mme D et M. C puissent prétendre à une remise ou à une réduction de leur dette de revenu de solidarité active, quelle que soit leur situation financière actuelle. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Somme du 22 juillet 2022, ni une remise totale ou partielle de leur dette de revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et M. C et au département de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La présidente, Signé M. Dhiver La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2204137_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel