TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204137_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 août 2022 et 21 septembre 2022 (deux mémoires), Mme D A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a confirmé la créance d'aide personnalisée au logement (APL) mise à sa charge pour un montant de 426 euros pour la période comprise entre les mois de mai et octobre 2021 inclus. Elle soutient que : - elle a effectué les démarches demandées, a correctement déclaré les informations requises et transmis les documents et justificatifs sollicités ; - cette créance résulte donc d'une erreur de la CAF qui était bien informée de sa situation de chômage rémunéré dès lors que cet organisme est en lien avec les services de Pôle emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu est fondé et résulte de ce que la requérante, qui était en situation de chômage indemnisé, ne pouvait bénéficier d'une mesure de neutralisation de ses ressources, lesquelles ne pouvaient faire l'objet que d'un abattement de 30 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande l'annulation de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur de la CAF des Côtes-d'Armor a confirmé la créance d'APL mise à sa charge pour un montant de 426 euros pour la période comprise entre les mois de mai et octobre 2021 inclus. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : () 2° Ses ressources () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-14 du même code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle dont bénéficie l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. () ". Aux termes de l'article R. 822-15 du même code : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ; () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le conjoint de Mme A B a, par un formulaire du 1er avril 2021, déposé une demande d'aide au logement et alors avisé la CAF des Côtes-d'Armor que la requérante était au chômage. Par suite, la CAF a déterminé les droits du couple en conséquence, n'a pas tenu compte des ressources de Mme A B en application des dispositions précitées de l'article R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation, et a ouvert les droits des intéressés à l'APL à compter du 1er mai 2021. Toutefois, constatant que Mme A B était en réalité en situation de chômage indemnisé, la CAF a modifié lesdits droits en conséquence, appliquant un abattement de 30 % sur les ressources de la requérante en vertu des dispositions précitées de l'article R. 822-14 du même code, et a, par une décision du 7 octobre 2021, notifié à la requérante l'indu en litige que le directeur de cet organisme a confirmé par la décision contestée du 15 juin 2022. À l'appui de sa requête, l'intéressée se borne à soutenir qu'elle a bien effectué les démarches qui lui ont été demandées, a correctement déclaré les informations requises, et a bien transmis les documents et justificatifs sollicités, l'indu dont elle redevable résultant par suite d'une erreur de la CAF. Toutefois, à la supposer établie, une telle circonstance ne saurait lui conférer le droit de conserver les sommes qui lui ont été versées par erreur. Il suit de là que Mme A B, qui ne soulève aucun moyen susceptible de mettre en cause le bien-fondé de cet indu, lequel résulte, ainsi qu'il vient d'être dit, de la prise en compte de sa situation réelle de chômage indemnisé et de la mise en œuvre par la CAF de la réglementation applicable à cette situation, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2022. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe 6 décembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2204137_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel