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TA33 · Chambre des référés — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2204138_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet2022, M. C F demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 26 juillet 2022 portant mise en demeure de quitter les lieux suite à stationnement illicite sur un terrain situé Plaine des sports, avenue Maurice Lacoste à Saint-Savin (33920) ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de mettre à sa disposition un lieu de stationnement adapté ; 3°) de lui accorder jusqu'au 2 juin 2022 pour quitter les lieux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté n'avait pas compétence pour prendre cette décision ; - la décision est insuffisamment motivée ; - les risques d'atteinte à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ne sont pas établis ; - la décision prise n'est pas proportionnée aux finalités d'ordre public qu'elle poursuit ; - aucun délai n'a été fixé pour quitter les lieux ; - aucune proposition de relogement n'est faite ; - la préfète doit démontrer que la commune de Saint Savin est inscrite au schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage et qu'elle ne dispose pas d'une aire d'accueil ; La requête a été communiquée à la préfecture de la Gironde qui n'a pas présenté d'observations écrites. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, en application des dispositions des articles L. 779-1 et R. 779-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, qui s'est tenue le lundi 1er août 2022, à 14h30, et au cours de laquelle ont été entendus : * M. Vaquero, juge des référés, en son rapport, * et les observations de Mme B, pour la préfecture de la Gironde, qui précise que la préfecture n'a pas été en mesure de transmettre au tribunal un mémoire en défense dûment signé dans le délai d'instruction et s'en excuse. Elle ajoute que les gens du voyage ont libéré les lieux le dimanche 31 juillet. Elle fait valoir que Mme E A, signataire de l'arrêté, disposait d'une délégation de signature, que la décision est suffisamment motivée, que les risques d'atteintes à la sécurité et à la santé publique sont établis par le procès-verbal de gendarmerie du 24 juillet 2022 compte tenu notamment de branchements non autorisés aux réseaux, qu'en particulier le branchement sauvage au réseau d'électricité faisait courir un risque grave pour la sécurité en raison de la proximité de la forêt et de l'état d'alerte rouge au risque incendie qui caractérisait le département de la Gironde à la date de l'arrêté. Des pièces complémentaires ont été remises à l'audience pour la préfecture de la Gironde au soutien des observations orales de Mme B. Ces pièces n'ont pas fait l'objet de communication. La clôture de l'instruction a été prononcée à 14h50, à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 26 juillet 2022, la préfète de la Gironde a mis en demeure les gens du voyage stationnant sans titre ni autorisation sur un terrain situé Plaine des sports, rue Maurice Lacoste à Saint-Savin, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, en application du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 31 mai 2021, publié au recueil de actes administratifs de la préfecture de la Gironde le même jour, librement accessible sur son site internet et mentionné dans les visas de l'arrêté attaqué, la préfète a donné délégation à Mme E A, directrice de cabinet et signataire de l'acte, à l'effet de signer notamment " tous les actes, arrêtés, décisions concernant l'application des dispositions de l'article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'arrêté attaqué vise l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Il explique que le stationnement sur la commune de Saint-Savin des résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires d'accueil peut faire l'objet d'une mise en demeure, et précise que le stationnement sur le terrain de la Plaine des sports d'une centaine de caravanes depuis le 24 juillet 2022, compte tenu notamment de branchements électriques sauvages, est préjudiciable à la salubrité et la sécurité publiques. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé en droit comme en fait. 4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. () / II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; / 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; / 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires. () / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. () ". Aux termes de son article 9 : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ". Enfin, l'article 9-1 de la même loi dispose que " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques () ". 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Savin, qui compte moins de 5 000 habitants, n'est pas inscrite au schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage du département de la Gironde 2019-2024, publié le 1er octobre 2019, et relève par conséquent des dispositions de l'article 9-1 précité. C'est donc à bon droit que le maire de cette commune a saisi la préfète de la Gironde sur ce fondement pour solliciter la mise en demeure des occupants sans titre de quitter une dépendance de son domaine public. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par le groupement de gendarmerie de la Gironde en date du 24 juillet 2022, qu'une centaine de caravanes de la communauté des gens du voyage occupe sans droit ni titre, depuis cette date, le terrain litigieux sur la Plaine des sports. Ce terrain, qui ne comporte ni toilettes, ni accès à l'eau potable ou au réseau d'électricité, ni système d'évacuation des eaux usées, n'est pas aménagé pour accueillir des caravanes qui abritent des familles. Le rapport de gendarmerie fait état de branchements électriques sauvages. Il apparaît en outre que la parcelle est proche d'un espace boisé et qu'à la date de la décision, le département de la Gironde était classé en alerte rouge du risque d'incendies. Ce terrain, qui borde le stade municipal est affecté à l'usage du public. Il n'est pas contesté, enfin, que la commune, avant de saisir l'autorité préfectorale, a engagé un dialogue amiable avec les occupants depuis leur arrivée. Compte tenu de l'importance du rassemblement illicite sur les lieux et des caractéristiques du terrain et de son absence d'équipements adaptés à un tel campement, la préfète de la Gironde n'a commis aucune erreur manifeste en estimant que cette occupation était de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. Pour les mêmes raisons, en mettant en demeure les occupants de libérer le terrain et en accordant un délai de 48 heures pour qu'ils s'exécutent, la mesure préfectorale n'apparaît pas disproportionnée aux buts légalement poursuivis. 7. En cinquième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, et comme il vient d'être dit, la préfète de la Gironde a fixé un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêté pour l'exécution de la mise en demeure. 8. En dernier lieu, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'autorité préfectorale de proposer un relogement ou un lieu de stationnement adapté aux personnes visées par la mise en demeure. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur la demande d'octroi d'un délai pour l'exécution de la décision : 10. Il ressort des termes de la requête que M. F demande au tribunal de lui octroyer un délai d'exécution de la mise en demeure préfectorale. De telles conclusions, qui ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais irrépétibles : 11. Eu égard au sens du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, il ne saurait être mis à la charge de l'Etat qui n'est pas dans cette instance la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais irrépétibles. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent dès lors qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 août 2022. Le magistrat désigné, M. DLa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Chambre des référés
- Formation
- Chambre des référés
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2204138_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel