TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204138_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, la société C Electricité et M. C, représentés par Me Raffin, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les frais d'enlèvement du poteau électrique implanté sur leur propriété au n° 2 de la rue de la Pigeonnière à Thiez (Haute-Savoie) soient mis exclusivement à la charge de la société ENEDIS ; en outre, de dire que la somme de 5886,22 euros, versée à titre d'acompte, lui sera restituée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la société ENEDIS, représentée par Me Girard-Madoux conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; 2. Le litige trouve son origine dans la demande d'enlèvement d'un poteau électrique implanté sur des parcelles situées au n° 2 de la rue de la Pigeonnière à Thiez (Haute-Savoie), parcelles dont les requérants affirment être propriétaires, ce que conteste d'ailleurs la société ENEDIS. Cette dernière société a alors établi un devis chiffrant l'opération à un montant de 18 860, 04 euros. M. B C donnait, le 6 février 2018, son accord. La société C Electricité versait alors un acompte de 5 886,22 euros. Elle refusa par la suite, malgré des courriers de relance et une mise en demeure, de régler le solde de 12 973, 82 euros. 3. Le simple rappel de cette chronologie suffit à démontrer que la demande de la société C Electricité, enregistrée le 6 juillet 2022 devant le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble, ne possède aucun degré d'urgence, étant précisé que la situation actuelle résulte du comportement et des errements des requérants eux-mêmes. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; ces dispositions font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre la société ENEDIS qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La société C Electricité et M. B C verseront à la société ENEDIS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société C Electricité, à M. B C et à la société ENEDIS. Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2204138_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA