TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204139_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur sa demande en date du 8 septembre 2022 de rétablissement des conditions matérielles d'accueil (CMA) ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de réexaminer sa demande et le cas échéant lui servir l'allocation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - après avoir fait l'objet d'un transfert vers l'Espagne, elle est revenue en France, où sa demande d'asile a été enregistrée et son recours pendant devant la CNDA ; le silence gardé sur sa demande de rétablissement en date du 8 septembre 2022 révèle un non-examen de la demande ; - le rejet né de ce silence méconnait les termes de la directive Accueil et le CESEDA ; - elle justifie d'une situation de vulnérabilité car elle est désormais mère de deux enfants en bas âge car le 6 mars 2022, elle a accouché d'un fils mais il n'a pas été tenu compte de cette circonstance, lors de l'entretien d'évaluation d'avril 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - les conclusions à fin d'injonction ne sauraient porter sur une période autre que celle comprise entre le 16 septembre 2022 et le 31 janvier 2023 car la requérante a demandé le rétablissement des CMA le 16 septembre 2022 et sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision du 24 janvier 2023 de la CNDA. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 8 novembre 2000 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Saône-et-Loire le 21 novembre 2019. Cette demande a été enregistrée en procédure Dublin. Le même jour, elle a accepté, après évaluation, l'offre de prise en charge de l'OFII. Par arrêté notifié le 10 juillet 2020, le préfet a décidé de son transfert vers l'Espagne, Etat-membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressée a été transférée en Espagne en date du 21 septembre 2020. Elle est revenue en France et s'est de nouveau présentée en préfecture le 7 juillet 2021, où sa demande a de nouveau été enregistrée en procédure Dublin, l'Espagne demeurant responsable de l'examen de sa demande d'asile. Après réexamen de sa situation et de sa vulnérabilité et après signature d'une nouvelle offre de prise en charge, l'OFII, par courrier du 29 novembre 2021, l'a informée de son intention de mettre fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a présenté une nouvelle demande d'asile enregistrée sous procédure Dublin après exécution de son arrêté de transfert. Mme A n'a pas présenté d'observations. Par décision du 19 janvier 2022, l'OFII a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile après avoir été transférée vers l'Etat-membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Cette décision n'a pas été contestée. À l'expiration du délai de transfert, Mme A s'est de nouveau présentée en préfecture faisant valoir que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le 19 avril 2022, la préfecture du Loiret a enregistré sa demande d'asile en procédure normale. Le même jour, Mme A a bénéficié d'un nouvel entretien au cours duquel sa situation et sa vulnérabilité ont été réexaminées. Elle a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil le 8 septembre 2022. Du silence gardé par l'administration pendant deux mois est née une décision implicite de refus de rétablissement. 2. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de droit en ce que l'OFII n'aurait pas examiné sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier, qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, et alors même que l'OFII n'est tenu de procéder à un entretien de vulnérabilité qu'à la suite de la présentation d'une demande d'asile et non au moment d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, la requérante, qui avait bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 7 juillet 2021, a également bénéficié d'un nouvel entretien le 19 avril 2022 au cours duquel elle a fait état de sa situation familiale. 3. En deuxième lieu, si la requérante soutient être vulnérable, le seul fait qu'elle est mère de deux enfants en bas âge ne suffit pas à caractériser par elle-même une situation de vulnérabilité particulière au sens de l'article L. 522-3 du CESEDA, et aucun élément produit à l'appui de sa requête n'est de nature à démontrer l'existence d'une vulnérabilité que l'OFII n'aurait pas prise en compte avant de prendre sa décision. 4. En dernier lieu, si la requérante soutient que le rejet de sa demande de rétablissement des CMA méconnait les termes de la directive Accueil et le CESEDA, elle n'assortit pas ces moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-de Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2204139_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel