TA06Magistrat M. SOLIMagistrat M. SOLI
TA06 · Magistrat M. SOLI — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204140_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. C B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à l'effacement de son enregistrement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans la mesure où le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où une décision de transfert selon la procédure Dublin devait être prise en lieu et place d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève et celles de l'article 17 alinéa 2 du règlement UE N° 603/2013 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale du fait qu'il est demandeur d'asile et réadmissible en Autriche ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité même de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- des circonstances humanitaires justifient qu'il ne soit pas pris d'interdiction de retour sur le territoire français ;
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention d'application des accords Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 à 11h00, en présence de Mme Labeau, greffière :
- le rapport de M. Soli, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 30 juillet 1996, a fait l'objet d'un arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () " Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n°2022-572 du 5 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°152-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il a fondé la décision attaquée. Le préfet a notamment rappelé que le requérant est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, qu'il est connu des services de police pour détention de stupéfiant, qu'il n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, qu'il est célibataire et sans enfant. Le moyen tenant à l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
6. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait souhaité présenter ses observations avant l'édiction de la décision attaquée et n'en aurait pas eu la possibilité. Aucun élément produit ne démontre ainsi que le requérant aurait été empêché de s'exprimer et de faire connaitre utilement et de manière effective son point de vue avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que le requérant a été privé du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union tel que consacré par la Cour de justice doit, dès lors, être écarté.
8. Si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où une décision de transfert selon la procédure Dublin devait être prise en lieu et place d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il a demandé l'asile en Italie, il n'établit pas la réalité de ses allégations à défaut de produire tout document indiquant un enregistrement comme demandeur d'asile en Italie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 26 août 2017. Le moyen tenant à l'erreur de droit doit donc être écarté.
9. Le requérant n'établissant pas l'existence d'une demande d'asile qu'il aurait présenté en Italie et n'ayant pas présenté de demande d'asile en France, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève et de l'article 17 alinéa 2 du règlement UE N° 603/2013 ni à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû vérifier dans la base Eurodac, avant de prendre la décision attaquée, si le requérant était enregistré comme demandeur d'asile dans un Etat membre de l'UE.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Le requérant n'établissant pas être réadmissible en tant que demandeur d'asile dans un autre Etat membre, le moyen unique articulé à l'encontre de la décision susvisée et tenant à cette qualité de demandeur d'asile dans un autre Etat doit être écarté. Par ailleurs, il ressort de la requête que le requérant prétend être demandeur d'asile en Italie et en Autriche.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tenant au défaut de base légale de la décision susvisée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Si le requérant soutient que " des circonstances humanitaires justifient qu'il ne soit pas pris d'interdiction de retour sur le territoire français ", il ne précise aucune desdites circonstances humanitaires alors que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'a pas d'attache personnelle en France.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
Le magistrat désigné,La greffière,
signésigné
P. SOLIV. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. SOLI
- Formation
- Magistrat M. SOLI
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2204140_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel