TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204140_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. A B, représenté par Me Tran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente faute de production d'un arrêté de délégation régulièrement signé et publié ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2204139/3-1 du 28 février 2022 du juge des référés du tribunal ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Tran, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1991, déclare être entré en France au mois de novembre 2008, soit à l'âge de seize ans, et avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a bénéficié d'une première carte de séjour temporaire valable du 12 mai 2011 au 11 mai 2012, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'à l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 juin 2018 au 21 juin 2020. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Après avoir consulté la commission du titre de séjour le 30 septembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, par un arrêté du 17 décembre 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, par un jugement du 25 juin 2019, à une peine de trois mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans, pour avoir imposé une agression sexuelle à une mineure de moins de quinze ans le 11 avril 2018, en l'occurrence un attouchement sur une jeune fille de quinze ans dans un lieu public. Si, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que ce comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public, il est néanmoins constant qu'à la date de l'arrêté attaqué M. B, qui est entré en France alors qu'il était encore mineur, y séjournait régulièrement depuis plus de dix ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une maladie psychiatrique, pour laquelle il est suivi en France de façon régulière depuis le mois juin 2018 et qui a justifié le prononcé d'un régime de curatelle renforcée, en dernier lieu, au mois de février 2019, pour une durée de cinq ans. Ainsi, pour justifier l'absence d'inscription de l'intéressé dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes, le juge pénal a relevé que l'attouchement " assez furtif et sur les vêtements a été commis dans le cadre d'une rupture de soins alors que M. B souffre de troubles réels () et qu'il a repris [depuis] des soins réguliers ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficie d'un suivi social depuis l'année 2016, qui lui a notamment permis d'obtenir un logement autonome au mois de novembre 2017, d'exercer une activité professionnelle à temps partiel depuis le mois de juin 2020 et de s'investir dans des projets de formation professionnelle. Par suite, compte tenu, d'une part, de l'ancienneté de séjour régulier en France de M. B et de ses efforts d'insertion professionnelle depuis sa condamnation pénale, d'autre part, du caractère isolé de cette condamnation, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 3. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré au requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tran, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tran de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 17 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Tran une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police, à Me Tran et à Mme E (D). Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La rapporteure, E. C La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204140_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2204140_20221130