TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204140_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler les décisions du 12 juillet 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur des indus d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 235 euros (IN5/9), 254 euros (IN5/6) et 140,60 euros (IN5/5), cet indu ayant été ramené à 105,45 euros compte tenu d'une remise de 25 % accordée ; 2) de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes. Elle soutient que : - elle a eu des problèmes de santé en novembre 2021, elle a dû être opérée en urgence d'un cancer du côlon ; elle était en réanimation à la suite de l'opération et n'a pas pu prévenir la CAF des changements de sa situation ; - elle subit actuellement une baisse de revenus importante, son salaire est passé de 1 500 à 900 euros et son mari est en invalidité ; la banque gère son compte et ses factures le temps que la situation s'arrange ; elle est dans l'incapacité de payer sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - en août 2022, Mme A a indiqué avoir un changement substantiel de revenus ; - la commission de recours amiable lui a donc accordé, par décisions du 11 octobre 2022, une remise de 50 % de ses dettes IN5/009 dont le solde s'établit à 110 euros et IN5 006 sont le solde s'établit à 119,50 euros, et une remise totale de l'indu IN5 005 d'un montant de 90,45 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A perçoit depuis novembre 2017 une aide au logement. Un contrôle de son dossier réalisé en janvier 2020 a mis en évidence que sa fille C percevait depuis octobre 2019 un salaire supérieur à 55 % du SMIC, ce qui ne permettait plus de la compter à charge sur le dossier de ses parents. En février 2020, Mme A a déclaré que son conjoint était en maladie de longue durée depuis mars 2018, cette information n'avait jamais été déclarée. Lors de sa déclaration du 11 octobre 2019, Mme A a indiqué qu'il était au chômage. La régularisation de son dossier a généré trois indus de 235 euros (IN5/9), 254 euros (IN5/6) et 140,60 euros (IN5/5). Mme A a par la suite demandé une remise gracieuse de ses dettes, qui lui a été refusée par les décisions attaquées du 12 juillet 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Postérieurement à l'introduction du recours de Mme A devant le tribunal administratif, la CAF lui a accordé, par décisions du 11 octobre 2022, une remise de dette à hauteur de 50 % pour ses dettes IN5 009 et IN5 006 et une remise totale de la dette IN5 005, ramenant le solde total des indus, non contesté, à la somme de 229,50 euros. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande de Mme A qu'à cette hauteur. Sur la demande de remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le dernier alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, Mme A, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir qu'elle a subi une perte de revenu et qu'elle perçoit désormais 900 euros de salaire. Elle indique également que son mari se trouve en invalidité. Elle affirme être dans l'incapacité de rembourser les indus laissés à sa charge. Toutefois, si Mme A se prévaut d'une situation financière précaire, elle ne produit aucun élément de nature à justifier que la somme due serait excessive au regard de ses charges et ressources actuelles compte tenu de la remise accordée par la CAF du Lot et du solde actuel dû qui s'élève à 229,50 euros. En outre, le quotient familial retenu par la CAF du Lot en octobre 2022, qui n'est pas contesté par Mme A, s'élève à 834 euros. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde des indus laissé à sa charge. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions attaquée et à la remise gracieuse totale de ses dettes d'aide personnalisée au logement doivent être rejetées. Il lui est loisible de solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A qu'à hauteur de la somme de 229,50 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Lot et au ministre du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2204140_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel