TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204141_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 23 août 2022, Mme D C épouse B, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L.423-5 et L.423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est dépourvue de base légale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu le 30 août 2022 à 12 heures. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C épouse B, née le 13 octobre 1989, de nationalité turque est entrée en France le 23 octobre 2020 sous couvert d'un passeport valide revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour obtenu en qualité de conjoint de français et valable du 19 octobre 2020 au 19 octobre 2021. Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 3 mai 2022, la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris sans son ensemble : 2. M. A E, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de la préfète de la Gironde du 15 avril 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 33-2022-028, à l'effet de signer notamment les décisions de la nature de celles en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté indique la date et les conditions de l'entrée et du séjour en France de Mme B, ainsi que différents éléments de sa situation personnelle et familiale. La décision en litige fait mention d'un entretien entre l'intéressée et les services de la préfecture le 11 mars 2021 au cours duquel Mme B a informé les services qu'elle était en instance de divorce. L'arrêté mentionne que l'intéressée a participé à des cours de français. L'arrêté en litige comporte ainsi un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé au regard de exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : () / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire () ". L'article L. 423-1 du même code dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-3 de ce code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (). ". Selon l'article R. 432-3 du même code : " Le titre de séjour est retiré : () / 8° Si l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour " pluriannuelle " cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance () ". Enfin aux termes de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". 5. Si ces dispositions ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies. 6. Mme B soutient que la communauté de vie avec son époux aurait été rompue en raison de violences conjugales. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité des violences alléguées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme B se prévaut de sa participation à des cours de français et qu'elle travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, ces seules circonstances ne sont pas de nature à lui conférer un quelconque titre de séjour. En outre, elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident ses parents et les membres de sa fratrie. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale, et cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, Mme B ne saurait utilement soutenir que l'arrêté en litige aurait été édicté en méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'institue pas un régime de séjour de plein droit et dont elle n'établit pas avoir sollicité le bénéfice. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de justice sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Molina-Andréo, première conseillère Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La première assesseure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2204141_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel