TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204141_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2022 et le 2 septembre 2022, M. D B et Mme A C, représentés par Me Bochnakian, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les deux décisions implicites du 10 janvier 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté leurs demandes de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de leur délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'aucun délai n'a pu courir en l'absence de communication des motifs des décisions attaquées ; - les décisions méconnaissent le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de naissance de décisions implicites de rejet ; - les moyens soulevés par M. B et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 septembre 2021, M. B et Mme C, ressortissants algériens, ont chacun sollicité auprès du préfet des Alpes-de-Haute-Provence leur admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. En l'absence de réponse à ces demandes, deux décisions implicites de rejet sont nées le 10 janvier 2022. Le 18 janvier 2022, ils ont sollicité la communication des motifs de ces décisions, demande à laquelle la préfecture a répondu le 9 mars 2022. M. B et Mme C demandent au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet du 10 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 31 mai 2016 sous couvert d'un visa C de trente jours, pour y rejoindre son épouse arrivée le 10 mai 2016 sur le territoire national dans les mêmes conditions. Ils déclarent tous deux s'y être continûment maintenus depuis lors. Les requérants se sont mariés en 2008 et ont deux enfants mineurs nés, pour l'aînée, en Algérie le 6 mai 2010 et, pour le cadet, en France le 9 juin 2016. Si l'ancienneté du séjour habituel des requérants sur le territoire national depuis presque cinq ans et huit mois à la date des décisions attaquées peut être regardée comme établie par les pièces produites, notamment celles relatives à la scolarité de leur fille ainée, ils s'y sont maintenus en situation irrégulière et ne justifient pas d'une intégration socio-professionnelle significative. M. B et Mme C ne font état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, et en particulier dans leur pays d'origine, où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité, où eux-mêmes ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 35 et 30 ans, et dans lequel ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État contractant l'obligation générale de respecter le choix des couples, mariés ou non, de s'établir sur son territoire, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. B et de Mme C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont donc pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 5. Les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs deux enfants. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 3, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue et à ce que les enfants poursuivent leur scolarité en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, que M. B et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions implicites de rejet du 10 janvier 2022. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C, et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La rapporteure, signé C. SimerayLe président, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2204141_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel