TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2204141_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 19 juin 2022 et renvoyée au tribunal administratif de Grenoble le 27 juin 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi a rejeté son recours préalable et a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quatre mois. Elle soutient que la décision de radiation n'est pas fondée dès lors qu'elle a eu de lourds problèmes de santé et personnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, Pôle emploi Auvergne Rhône- Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis 2018. La requérante a été convoquée à un atelier le 23 mars 2022 auquel elle ne s'est pas présentée. En l'absence de participation de Mme C à cet atelier, l'agence Pôle emploi devenue France Travail depuis le 1er janvier 2024, lui a adressé un courrier d'avertissement le 25 mars 2022, tout en l'invitant à lui communiquer les motifs de son absence dans un délai de dix jours. En l'absence de réponse de l'intéressée, Pôle emploi a alors procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi par une décision du 20 avril 2022 pour non présentation à une prestation d'accompagnement. Par une décision du 8 juin 2022, Pole Emploi a rejeté son recours préalable et a confirmé sa décision initiale. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur le droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : () b) Refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des services ou organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 et s'inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ; () ". Aux termes de l'article L. 5426-2 de ce code : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Pôle emploi a radié de la liste des demandeurs d'emploi Mme C pour une durée de quatre mois à compter du 20 avril 2022 en raison de son absence à son rendez-vous d'accompagnement fixé le 23 mars 2022. Si Mme C soutient qu'elle a eu de lourds problèmes familiaux depuis la fin de son contrat à durée déterminée, qui s'est achevé le 4 février 2022, et qu'elle a préféré s'occuper de son enfant de six ans en tant que mère isolée, elle ne rapporte qu'un certificat médical d'hospitalisation en service de psychiatrie pour la période du 4 au 22 avril 2022. Elle ne rapporte aucun autre élément permettant de retenir qu'elle était dans l'impossibilité de se rendre au rendez-vous du 23 mars 2022 ni d'avoir informé les services de Pole Emploi de son indisponibilité. Par suite, Mme C, qui ne conteste pas avoir reçu sa convocation du 23 mars 2022, laquelle précisait clairement qu'en cas d'absence sans motif légitime, elle pourrait être radiée de la liste des demandeurs d'emploi, ne justifie pas d'un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article L. 5412-1 du code du travail. Dans ces conditions, Pôle emploi a pu légitimement prononcer la radiation de Mme C de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quatre mois. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, confirmant sur recours préalable obligatoire sa décision du 20 avril 2022, a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quatre mois. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2204141_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel