TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204142_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Olivier-Dovy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle soutient que l'arrêté litigieux : - est entaché d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante mauricienne née le 24 avril 1995, est entrée en France le 8 mai 2019, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de long séjour à entrées multiples, valable en France sur la période du 21 novembre 2018 au 19 février 2019 et s'est vue délivrer, par la préfecture de la Savoie, une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 31 janvier 2019 au 30 janvier 2022. Mme A a, ensuite, déménagé à Rouen et n'est jamais allée retirer son titre de séjour. Elle a donc circulé depuis cette date sur le territoire français sans être en mesure de justifier d'un document de séjour lui permettant de séjourner en France. Le 24 janvier 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 21 avril 2022 : 2. En premier lieu, l'arrêté énonce avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé et répond aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, alors que le préfet n'est pas tenu d'examiner une demande sur un autre fondement de ceux pour lesquels il a été saisi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 4. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 5. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle est parfaitement intégrée à la société française, qu'elle a toujours travaillé en France et qu'elle a établi le centre de ses intérêts en France dès lors que sa mère, son beau-père et son frère résident sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est célibataire et sans enfant, est entrée en France en 2019 à l'âge de 24 ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales à l'Ile Maurice où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, elle ne se prévaut d'aucune attache particulière, en dehors de la présence en France de sa mère, de son beau-père, de son oncle et de sa tante et de son frère, et plus généralement, elle ne justifie pas être insérée dans la société française, pas plus qu'elle n'établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressée et en dépit de son effort d'intégration par le travail, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, P. B La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2204142_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel