TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204142_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, des pièces complémentaires enregistrées le 29 novembre 2022 et des mémoires enregistrés le 10 juillet 2023 et le 25 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Madrid, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision expresse de la préfète du Loiret en date du 7 mai 2023 notifiée le 9 juin 2023 rejetant sa demande de regroupement familial en date du 31 mai 2021 présentée en faveur de son épouse Mme A C ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial demandé, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de cette demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; il n'y est pas fait mention des considérations relatives aux conditions à remplir pour obtenir le regroupement familial ni des éléments particuliers de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait concernant le caractère probant de l'acte de mariage, ses ressources et le lieu de résidence de son épouse ; - elle est entachée d'erreur de droit car l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère et il incombe à l'administration de renverser cette présomption ; - elle est entachée d'erreur de droit car il remplit les conditions pour obtenir le regroupement familial demandé ; s'agissant de ses ressources, il travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 16 août 2022 et justifie de ressources stables et suffisantes et la préfète doit tenir compte de l'évolution favorable de ses revenus dans les 12 mois précédant la décision et ce, d'autant plus qu'il n'a pu travailler en qualité d'agent de sécurité qu'à compter du 17 août 2022 car il n'a obtenu sa carte professionnelle que le 1er juillet 2022 suite à une erreur de l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit car la préfète doit apprécier si le refus ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - et les observations de Me Tournier représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant de la république démocratique du Congo a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié le 29 janvier 2004. Il a présenté une demande de regroupement familial, enregistrée le 31 mai 2021, en faveur de Mme A C avec laquelle il indique s'être marié le 10 septembre 2016. Par une décision expresse en date du 7 mai 2023, la préfète du Loiret a rejeté cette demande aux motifs que l'acte de mariage produit ne présente pas toutes les caractéristiques d'un document authentique et qu'ainsi, il ne justifie pas de la réalité de cette union et qu'il ne remplissait pas les conditions de ressources sur la période de référence. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de cette décision du 7 mai 2023. 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, en tant qu'elle retient que le requérant ne remplissait pas les conditions de ressources sur la période de référence, est entachée d'erreur de fait. En revanche s'il ressort des pièces du dossier, au regard des autres éléments produits, notamment les jugements supplétifs, que c'est à tort que la préfète a retenu d'une part, que l'acte de mariage produit ne présenterait pas un caractère non probant, d'autre part que Mme A C résiderait en Italie, il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision de refus de regroupement familial en se fondant uniquement sur le caractère insuffisant des ressources du requérant, au demeurant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2022, au regard de la période de référence prise en compte. 4. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige les ressources du requérant avaient évolué de façon favorable, la préfète, si elle en avait la possibilité, n'était pas tenue de prendre en compte cette évolution, quand bien même le requérant ne remplissait pas les conditions de ressources au regard de la période de référence en raison des difficultés auxquelles il a été confronté pour obtenir la délivrance de la carte professionnelle lui permettant d'exercer sa profession d'agent de sécurité. 5. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète a, ainsi qu'elle y est tenue, examiné si sa décision de refus de regroupement familial porte atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté comme manquant en fait. 6. En dernier lieu, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B et son épouse n'ont jamais vécu ensemble, le moyen tiré de ce que la décision en litige porte atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, auquel il appartient, s'il s'y croit fondé au regard notamment de ses ressources actuelles, de présenter une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de son épouse, avec laquelle il justifie être marié, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Loiret. Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-de Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2204142_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel