TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204144_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. D représenté par Me Mongie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour deux ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que ses attaches se trouvent en France et notamment son frère ; - elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement dans la mesure où il réside habituellement en France depuis 2007 ; - l'interdiction de retour est disproportionnée au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il réside habituellement en France depuis 2007. Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées au greffe du tribunal le 21 septembre 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. H G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. G a été entendu à l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, l'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, né le 21 novembre 1978, de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses dires, en 2007. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une période de deux ans. M. D a ensuite été placé en rétention administrative. Par ordonnance du 29 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mise en liberté de M. D. Par la requête susvisée, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 juillet 2022. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. M. D n'ayant pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté n° 2022-SG-DCPPAT-016 du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde le lendemain sous le n° 86-2022-07-13-00001, le préfet de la Vienne a donné à Mme C E sous-préfète , directrice de cabinet du préfet de la Vienne, signataire de l'arrêté en litige, délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire générale de la préfecture, tous actes, décisions, correspondances et documents pour lesquels délégation a été consentie à Madame F A. Il n'est pas établi ni même allégué que Mme F A, qui bénéficie d'une délégation par arrêté n°2022-SG-DCPPAT-020 régulièrement publié au même recueil le même jour, n'aurait pas été empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 5. Le requérant soutient qu'il est arrivé en France en 2007 et qu'il dispose d'attaches dans le pays, notamment son frère qui réside sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D, célibataire et sans enfant, ne justifie pas être entré régulièrement en France, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2007 et s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement. Par suite, le préfet de la Vienne n'a ni méconnu l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; 8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie. " 7. Si M. D soutient résider habituellement en France depuis 2007, il ne produit aucun élément de nature à démontrer avoir séjourné durant cette période de manière régulière ni qu'il entrerait dans les autres cas visés par les dispositions de l'article L. 611-3 précité. Par suite, en prenant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. Le requérant soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français ainsi que le délai fixé à deux ans par cette décision serait disproportionné en ce qu'il résiderait sur le territoire depuis 2007 et que son frère se trouve en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D célibataire et sans enfant, ne justifie pas être entré régulièrement en France, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et s'est soustrait à plusieurs reprises à des mesures d'éloignement. Ces faits, au demeurant non-contestés par l'intéressé, sont de nature à justifier légalement la prise de la décision contestée. Par ailleurs, l'intéressé ne fait pas valoir d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France autre que la seule présence en France de son frère. Par suite, le préfet de la Vienne a fait une exacte application des dispositions précitées en prenant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Pour ces mêmes motifs, le délai d'interdiction de retour fixé à deux ans par la décision contestée n'est pas disproportionné. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022. Ses conclusions à fin d'annulation et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, J-C. GLa greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2204144_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel