TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 7ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204144_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 mars, 11 avril, 20 septembre et 24 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus d'un titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. C n'est fondé. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Haddad pour M. C.Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 18 novembre 1985, entré en France le 18 octobre 2015 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de son état de santé. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui soutient sans être contredit être entré sur le territoire français le 18 octobre 2015, souffre de spondylarthrite axiale ankylosante, d'une fusion des sacro iliaques et des articulations entre elles (syndrome dit de la " colonne bambou ") compliquée d'une coxite bilatérale ayant nécessité la réalisation d'une arthroplastie totale de hanche bilatérale. Le requérant a bénéficié d'un premier titre de séjour au titre de son état de santé valable jusqu'au 19 novembre 2021 et en a sollicité, le 21 septembre 2021, le renouvellement. Le préfet du Val d'Oise, qui s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'OFII du 14 février 2022, a estimé que si l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire et que son état de santé lui permettait de voyager sans risques. Il ressort, à cet égard, des pièces du dossier que le traitement dont bénéficiait le requérant à la date de l'arrêté attaqué consistait principalement en une biothérapie composée des spécialités Cimzia (certolizumab) et Imeth (méthotrexate) et M. C produit notamment trois certificats des 23 septembre 2021, 4 et 24 mars 2022 émanant d'un médecin de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) spécialiste en rhumatologie, deux certificats de son médecin des 30 décembre 2021 et 9 mars 2022, deux courriers électroniques du laboratoire UCB Pharma des 22 septembre et 30 décembre 2021 ainsi qu'une attestation d'une pharmacie marocaine du 4 mars 2022 qui précisent que ni les spécialités Cimzia (certolizumab) et Imeth (méthotrexate) ni leurs substituts ou équivalents ne sont disponibles au Maroc. Le préfet du Val-d'Oise ne peut utilement soutenir que les certificats médicaux et pièces en date des 23 septembre 2021, 22 septembre et 30 décembre 2021 doivent être écartés des débats au motif qu'ils sont antérieurs à l'avis du collège des médecins de l'OFII. De même, si le préfet produit un article de presse non spécialisé faisant état de la mise sur le marché en 2021 de la spécialité Cimzia au Maroc, il n'établit pas que l'Imeth est disponible dans le pays d'origine de l'intéressé. Enfin, le préfet du Val-d'Oise n'est pas davantage fondé à soutenir que M. C, qui bénéfice en plus de ce traitement médicamenteux, d'un suivi et d'une prise en charge globale de sa pathologie en France, pourrait bénéficier d'un traitement adapté au Maroc aux motifs, d'une part, que la société marocaine de rhumatologie a publié, au troisième semestre 2022, des recommandations concernant la prise en charge de la spondylarthrite et, d'autre part, que la cour administrative de Marseille a rejeté, en décembre 2020, la requête d'un ressortissant marocain atteint de spondylarthrite qui avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : L'arrêté du 24 février 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.Le rapporteur,signéC. BLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2204144
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2204144_20230124
Données disponibles
- Texte intégral