TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204144_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. C A, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " travailleur temporaire " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Maony, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est à tout le moins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Maony, représentant M. A, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est un ressortissant ivoirien né le 20 juin 2002, est entré irrégulièrement en France, en septembre 2018, soit à l'âge de seize ans. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Finistère et a été scolarisé. À compter de sa majorité il a été pris en charge par le département du Finistère dans le cadre d'un contrat " jeune majeur ". Le 4 novembre 2019 il a intégré une classe de préapprentissage assuré par l'IFAC qui est le centre de formation d'apprentis de la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest. Il s'est inscrit au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) Boulangerie et a conclu un contrat d'apprentissage avec une boulangerie de Brest au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022. Le 1er juillet 2020, M. A a sollicité, auprès des services de la préfecture du Finistère, la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements alternatifs du 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-7 et de l'article L. 313-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a échoué aux épreuves de ce CAP en 2022, mais a sollicité son redoublement. Par l'arrêté attaqué du 26 juillet 2022, le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour de M. A. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Aux termes de l'article L. 435-3 du même code : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. Aux termes de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 425-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 7. Il ressort des pièces du dossier que si la décision attaquée précise que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " étudiant " et refuse la délivrance " des titres de séjour sollicités ", le préfet n'y motive explicitement que le rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans d'ailleurs faire état de la nature des liens de l'intéressé avec sa famille restée dans le pays d'origine ni de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française, mais en se bornant à relever l'existence d'une condamnation à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion prononcée par le tribunal correctionnel de Brest le 12 mars 2021, dont il déduit uniquement une absence de bonne intégration dans la société française. Par suite, M. A est fondé à faire valoir que la décision du 26 juillet 2022 est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation et à en obtenir, pour ces motifs, l'annulation. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Me Maony d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous la réserve que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Maony une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous la réserve que Me Maony renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Maony et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le rapporteur, signé E. BLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2204144_20230315
Données disponibles
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