TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204145_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à l'effacement de la mesure d'interdiction litigieuse et de procéder, sous 8 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision litigieuse a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle n'est pas motivée ; - elle est dépourvue de base légale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français abrogée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'est pas assortie d'une décision fixant le pays de destination ; - elle est entachée d'une erreur de fait puisqu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; - en l'interdisant de retour pour une durée de deux ans, la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 16 mai 1980, de nationalité turque déclare être entré en France le 8 avril 2019. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 12 juin 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 janvier 2021, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 juin 2021. Par arrêté du 27 août 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. M. A a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile le 16 juin 2022 et l'OFPRA, après avoir statué en procédure accélérée, a rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable par décision du 27 juin 2022. Par arrêté du 13 juillet 2022, la préfète de la Gironde a pris un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, il résulte d'un arrêté préfectoral du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-104 du même jour de la préfecture de la Gironde et disponible sur son site internet, que Mme D B, cheffe de bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde pour signer, dans la limite de ses attributions, les décisions de la nature de celle en litige. Il appartient à la partie contestant la qualité du signataire pour signer l'arrêté litigieux d'établir que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations n'étaient ni absentes ni empêchées lors de la signature de cet arrêté. Faute pour le requérant de rapporter cette preuve, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 612-7, ainsi que la convention de Schengen et la décision d'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. A le 27 août 2021. Pour prononcer une interdiction de retour à l'encontre de M. A, la préfète de la Gironde a pris en considération la circonstance que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, et qu'à la suite d'une première demande de réexamen, l'intéressé s'est vu opposer une décision d'irrecevabilité en date du 27 juin 2022. Elle a également pris en considération la circonstance que M. A faisait l'objet, depuis le 27 août 2021, d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours et que l'intéressé s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de ce délai. La préfète de la Gironde a, par ailleurs, examiné les conditions de son séjour en France. S'agissant d'une mesure portant interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de la Gironde n'était pas tenue, pour fonder légalement sa décision, d'examiner le risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour du requérant dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 9. M. A soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au motif que l'attestation de demande d'asile délivrée par la préfète de la Gironde a eu pour effet d'abroger la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 27 août 2021. Toutefois, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que M. A a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, au demeurant rejetée pour irrecevabilité par décision de l'OFPRA du 27 juin 2022, n'a pas eu pour effet d'entacher d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français, ni de l'abroger, mais seulement d'empêcher son exécution immédiate tant que M. A bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doit donc être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une interdiction de retour sur le territoire français (). ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles énoncées au point 7 que l'interdiction de retour en litige constitue une décision distincte qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et stipulations de l'article 3 de la convention susvisée doivent être écartés comme inopérants. 12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, tel qu'il a été dit précédemment, que la durée de présence en France de M. A ne s'est justifiée que par l'instruction de sa demande d'asile puis, pour le reste, par son maintien en infraction à une mesure d'éloignement du 27 août 2021, jusqu'à ce qu'il sollicite le réexamen de sa demande d'asile en juin 2022. Par ailleurs, ce dernier ne justifie d'aucun lien ni insertion sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles tendant au paiement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le magistrat désigné, J-C E La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2204145_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel