TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204145_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée familiale " dès la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - la préfète n'a pas fait usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit à la charge de son fils majeur de nationalité française ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside en France depuis cinq ans, que trois de ses enfants et son époux résident régulièrement sur le territoire français et que deux d'entre eux sont de nationalité française, et que sa présence auprès de son époux, atteint d'une pathologie sévère, est indispensable. La préfète du Val-de-Marne à qui la requête a été communiquée et qui a été mise en demeure de produire des observations, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le 13 juillet 2022, n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2022 à 12 h 00. Par un courrier du 29 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre le refus d'enregistrement pour incomplétude de la demande de titre de séjour de la requérante qui n'est pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par un courrier du 3 octobre 2023, Mme B a présenté des observations relatives à ce moyen d'ordre public. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Issard, - les observations de Me de Grazia substituant Me Vitel pour Mme B et la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1955 à Berkane, est entrée sur le territoire français le 2 décembre 2015 munie d'un visa de court séjour. Par un courrier en date du 25 janvier 2022, réceptionné le 7 février 2022, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour visiteur et un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite née le7 juin 2022, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre. 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer. Il doit toutefois, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité la communication des motifs sur lesquels se fonde la décision attaquée, née implicitement le 7 juin 2022, la demande de motivation adressée par courrier électronique à la préfète le 2 mars 2023 et à laquelle cette autorité a répondu le 3 mars 2022, intervenue avant la naissance de la décision attaquée, ne pouvant tenir lieu de demande des motifs de celle-ci au sens de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour serait entachée d'un défaut de motivation ou d'examen sérieux de sa situation personnelle. 5. Aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. " 6. La requérante, soutenant dans sa requête être entrée sur le territoire français munie d'un visa de court séjour, ne satisfaisait pas ainsi la condition de détention d'un visa de long séjour prévue au 1° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance de ces dispositions. 7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre de la vie privée et familiale. Le préfet peut donc apprécier dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point et en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour dont il a demandé la délivrance. 9. Pour contester le refus opposé par la préfète à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, Mme B soutient résider habituellement en France depuis plus de cinq ans et se prévaut de ce que ses trois fils majeurs y résideraient régulièrement et que son mari serait incapable de vivre de manière autonome en raison de son handicap, ce qui nécessiterait sa présence à son domicile. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de soixante ans, que sa fille aînée y réside et qu'elle y possède encore des attaches et des liens familiaux, que les sommes que lui versent ses fils afin de l'entretenir son modestes et s'élèvent à environ trois cents euros par mois, qu'elle établit l'existence de ces versements pour l'année 2021 mais par pour les années précédentes alors qu'elle a dû par le passé recourir aux services de banques alimentaires en raison du peu de ressources à sa disposition, et qu'elle ne produit qu'une unique pièce attestant de ce que sa présence au domicile de son mari serait nécessaire en raison du handicap de ce dernier. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre la régularisation exceptionnelle de son séjour au titre de la vie privée et familiale. La préfète du Val-de-Marne n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2022. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La rapporteure, C. ISSARD La présidente, I. BILLANDONLa greffière, C. TREMOUREUX La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2204145_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel