TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204146_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Karasu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas fait usage de sa compétence et s'est tenu à l'appréciation portée par l'Office français de production des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 20 novembre 2002, est, selon ses déclarations, entré en France le 15 mars 2021. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 7 janvier 2022. Par une décision du 23 février 2022 notifiée le 10 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de protection internationale, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 16 août 2022. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de l'Eure a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre : 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de production des réfugiés et des apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 16 août 2022. M. A ne rentrait donc pas dans les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'asile. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni s'est considéré à tort en situation de compétence liée en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'asile. Le moyen tiré de l'" erreur manifeste d'appréciation " ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, faute pour M. A d'avoir démontré l'illégalité la décision portant refus de séjour sur le fondement de l'asile, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté. 5. En deuxième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à son insertion en France, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, faute pour M. A d'avoir démontré l'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de départ volontaire par voie de conséquence de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. " 8. Si M. A fait état de ce que le préfet n'a pas tenu compte de la demande d'asile qu'il a déposé et des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. En outre, M. A ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève dès lors que le requérant n'a pas la qualité de réfugié et que ces stipulations n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel il doit être éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 17 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, B. B Le greffier, N. Protin-Lemière La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2204146_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel