TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204146_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A B, représenté par la SELARL Schreckenberg et Parniere, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le sous-préfet de Haguenau-Wissembourg a ordonné le dessaisissement des armes à feu, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Haguenau-Wissembourg de rétablir l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme délivrée le 26 février 1996 et les récépissés de déclaration délivrés le 26 février 1996, le 6 mars 2019, le 13 janvier 2021 et le 30 septembre 2021 à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et à la condamnation dont il a fait l'objet dès lors qu'il n'a plus de relation avec son père. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive en l'absence de recours administratif. Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2024. Par lettre du 19 mars 2024 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de la compétence liée du sous-préfet de Haguenau-Wissembourg pour prendre la décision attaquée eu égard aux dispositions du 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure qui prévoient l'interdiction et l'acquisition d'armes des catégories A, B et C pour les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention pour violences volontaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Gal, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 16 février 2022, le sous-préfet de Haguenau-Wissembourg a ordonné le dessaisissement des armes à feu de catégories B et C et munitions détenues par M. B, né le 4 décembre 1975, sur le fondement de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'acquéreur ou le détenteur des matériels ou des armes des catégories A, B et C a fait l'objet d'une condamnation en vertu des dispositions du code pénal citées par les dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et que le bulletin n°2 de l'acquéreur ou du détenteur de ces matériels et armes comporte la mention de condamnation pour cette infraction, l'autorité administrative se trouve en situation de compétence liée pour ordonner à l'acquéreur ou au détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir. 4. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B porte la mention de la condamnation du tribunal correctionnel de Strasbourg le 5 mars 2021 pour des faits de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours sur son ascendant, en l'espèce son père, qui relèvent de la catégorie des violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal et sont donc visés par les dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Ainsi, dès lors que le sous-préfet de Haguenau-Wissembourg était en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de sa situation. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la préfète du Bas-Rhin. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2204146_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel