TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204147_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Masilu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022, en présence de Mme Delannoy, greffière. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français en mai 2013, Mme C A, ressortissante angolaise, née le 30 mai 1998à Cacuaco, a sollicité le 31 août 2020 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 3 mars 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont le père est décédé en 2008 et la mère portée disparue, est entrée en France en mai 2013, à l'âge de quatorze ans pour y rejoindre sa sœur aînée, hébergée chez leur tante, ressortissante de nationalité française. Sa tutelle a finalement été attribuée à cette dernière, par délibération du conseil de famille du 9 juillet 2013, réuni par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Tarbes. Scolarisée au collège Paul Eluard de Tarbes, entre 2014 et 2015, elle a obtenu son brevet en juillet 2015 avant d'intégrer, à la rentrée de septembre suivante, le lycée professionnel et technologique de l'Arrouza à Lourdes en classe de seconde, dans le cadre d'un baccalauréat professionnel spécialité cuisine qu'elle a obtenu en juillet 2018. Bénéficiant à sa majorité d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable un an à compter du 21 février 2017 et renouvelé à deux reprises, elle a pu suivre, dès le mois de septembre 2018, les enseignements dispensés dans le cadre d'un brevet de technicien supérieur (BTS) en management de l'hôtellerie et de la restauration qu'elle a réalisé en alternance au sein de la société Accord Invest. A l'issue de sa formation, elle a d'abord travaillé en qualité d'agent de service puis a été embauchée, en octobre 2021, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de commis de salle. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de l'âge d'arrivée en France de l'intéressée, de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire français des membres de sa famille les plus proches et de sa bonne intégration professionnelle, Mme A est fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ont été prises ces mesures. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement dans sa situation personnelle. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet compétent de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 mars 2022, par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, signé Ch. BLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2204147_20221020
Données disponibles
- Texte intégral