TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204147_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er avril 2022 ainsi que les 23 janvier et 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 29 novembre 2021 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision du 24 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, pendant le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Perrot, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation au regard de ces stipulations et méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée des mêmes vices de légalité externe que les autres décisions attaquées, notamment d'un vice d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation au regard de ces stipulations et méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est entachée des mêmes vices de légalité externe que les autres décisions attaquées, notamment d'un vice d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation au regard de ces stipulations et méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision rejetant son recours gracieux est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les autres moyens soulevés pour M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 4 mars 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Lay, - et les observations de Me Perrot, avocate du requérant, en présence de l'intéressé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1993, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 29 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, tout en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Le 28 janvier 2022, M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Ce recours gracieux a fait l'objet d'une décision implicite de rejet à laquelle s'est ensuite substituée une décision expresse de rejet du 24 novembre 2022. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2021 et de cette décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 27 août 2019 à la suite du décès de son fils aîné survenu le 15 août 2019, à l'âge de sept mois, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux où il était hospitalisé depuis le 30 juillet 2019. Sa compagne, entrée en France le 19 juillet 2019 avec leur enfant afin que ce dernier puisse bénéficier de l'intervention chirurgicale rendue nécessaire par la cardiopathie congénitale dont il souffrait, est également présente en situation irrégulière sur le territoire français. Le couple dont le fils aîné a été inhumé en France, a donné naissance à un deuxième enfant au mois d'août 2020. Il ressort des pièces du dossier, notamment des différents certificats médicaux produits, que le décès de son fils a été à l'origine d'une réaction psycho-traumatique chez M. A se manifestant par des troubles de l'humeur sévères avec idéations morbides, des ruminations mentales et des troubles du sommeil ayant nécessité la mise en place d'un traitement psychiatrique. A la date de l'arrêté attaqué, le requérant bénéficiait toujours d'un suivi psychiatrique et psychologique et d'une prise en charge médico-sociale lui ayant permis de stabiliser son état et de retrouver un équilibre. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le requérant et son épouse justifient avoir entrepris des démarches afin de déterminer les causes exactes du décès de leur fils et rechercher un éventuel manquement intervenu dans sa prise en charge lors de son hospitalisation. Enfin, il ressort de l'ensemble des éléments produits, d'une part, que bien que psychiquement fragilisé, M. A s'inscrit dans une démarche d'insertion et, d'autre part, que l'équilibre familial qu'il a pu trouver en France avec son épouse à la suite du drame qu'ils y ont vécu, demeure fragile et que toute rupture dans les accompagnements mis en place est de nature à lui préjudicier sérieusement. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et en dépit du caractère récent de sa présence en France, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre un titre de séjour à M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision du 24 novembre 2022 portant rejet du recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Perrot. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023. La rapporteure, Y. LE LAY Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier, N°2204147
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TA4425 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204147_20230525
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2204147_20230525