TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204148_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A, représenté par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, et des pièces enregistrées le 18 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il indique qu'il a pris la décision de délivrer à l'intéressé un titre de séjour valable du 11 mars 2022 au 10 mars 2032. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le numéro 2204149 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Barnier, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport. Ont été entendues les observations de Me Cans, pour le requérant. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a convoqué M. B A le mardi 19 juillet 2022 afin de lui remettre un titre de séjour valable du 11.03.2022 au 10 mars 2032. Par suite, les conclusions présentées aux fins de suspension et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme de 900 euros à verser au conseil de M. A en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros au conseil de M. A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Cans. Copie- en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 juillet 2022. Le juge des référés, La greffière, D. C V. Barnier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2204148_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA