TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204148_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 avril 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet n'a pas exercé son pouvoir général d'appréciation en s'abstenant de prendre en compte la durée de son séjour en France - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, de nationalité algérienne, née le 18 février 1969, est entrée en France le 1er février 2016 sous couvert d'un visa " C ", et s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa. Le 24 septembre 2021, elle a sollicité l'obtention d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté du 28 avril 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes, d'une part, des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat visé par les services du ministère chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 " (lettres c et d) ", et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () " 3. D'autre part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et font ainsi obstacle à l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces mêmes stipulations ne s'opposent pas à ce que le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, puisse apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il est constant que la requérante ne peut justifier du visa et du contrat de travail exigés par les stipulations précitées du b) de l'article 7 et de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, si Mme C est divorcée et a la charge d'un enfant de 12 ans, qui est également de nationalité algérienne, elle ne se prévaut d'aucune attache familiale ou amicale sur le territoire français. En outre, il n'est pas établi qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans et où résident encore trois de ses frères et une sœur. Enfin, les seules circonstances qu'elle réside de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis 2016 et qu'elle a travaillé à temps partiel comme assistante de vie entre 2016 et 2019, puis pour la société ORPEA en 2020 et 2021, au demeurant sans autorisation de travail, ne sont pas suffisantes pour considérer qu'en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation administrative de Mme C. 5. En deuxième lieu, les conditions de séjour d'un ressortissant algérien étant, ainsi qu'il a été dit au point 3, régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire n° NOR-INTK1229185C du 28 novembre 2012, qui ne revêt au demeurant aucun caractère impératif, ni ne comporte de lignes directrices, est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Yvelines, qui expose de manière précise la situation professionnelle et personnelle de Mme C, ne se serait pas livré à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de l'intéressée. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant à la requérante un titre de séjour doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé F. A Le président, Signé P. Blanc La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2204148
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2204148_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel