TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204148_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B, représenté par Me Weinkopf, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 septembre 2022 l'excluant de la scolarité de l'école nationale supérieure maritime (ENSM), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'ENSM de prononcer son admission en 3ème année du cursus OCQPI dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'école nationale supérieure maritime une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - La condition d'urgence est remplie, dès lors que la rentrée a débuté, ce qui met en péril sa 3ème année ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : o l'école ne justifie pas de la régularité de la procédure et notamment de l'avis du jury ainsi que de sa réunion et de la régularité de sa composition, ni de la consultation de l'équipe pédagogique ; o sa moyenne était entachée d'une erreur de saisie ; il n'est pas établi que le jury s'est prononcé au regard de sa moyenne recalculée ; o l'école n'a pas organisé de session de rattrapage pour l'examen qu'il a manqué en ayant une absence justifiée ; o il aurait dû conserver le bénéfice des notes acquises lors de l'année scolaire 2020-2021, au cours de laquelle il avait validé l'une des deux matières obligatoires ; o la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, l'école nationale supérieure maritime conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 octobre 2022 sous le numéro 2204147 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Protin, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - Me Weinkopf pour M. B ; - M. D pour l'école nationale supérieure maritime. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a intégré la formation d'" officier chef de quart pont internationale " à la rentrée 2019-2020. Après avoir validé sa première année en juin 2020, il n'a pas été admis en troisième année à l'issue de l'année 2020-2021 et a été admis à redoubler sa deuxième année. A l'issue de l'année universitaire 2021-2022, il a été exclu de la scolarité de l'école nationale supérieure maritime (ENSM), le jury ne l'ayant pas admis à poursuivre sa scolarité en troisième année, sous réserve de valider au cours de cette année les matières non validées. Par la présente requête, le requérant demande la suspension de cette décision et d'enjoindre à l'ENSM de prononcer son admission en troisième année. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, comme par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'école nationale supérieure maritime. Fait à Rouen, le 23 novembre 2022. La juge des référés, P. CLa greffière, N. Protin La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2204148_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel