TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204148_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. C B représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Traversini sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée alors qu'il justifie résider en France depuis plus de 10 ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridique partielle par une décision du 6 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Me Petit substituant Me Traversini, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant philippin né le 3 novembre 1976, a sollicité le 8 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté en date du 21 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en mentionnant qu'il s'est marié aux Philippines le 18 décembre 1995 avec Mme D A, de nationalité philippine, en situation irrégulière sur le territoire français et a trois enfants dont une fille, résidant en France depuis 2016, qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée de la SALU ATEL GARDEN, daté du 1er septembre 2020, pour un emploi d'ouvrier paysagiste, qu'il fait valoir l'ancienneté de sa présence pour être entré en France, selon ses déclarations en décembre 2009 et s'y être continuellement maintenu sans toutefois l'établir malgré de précédents refus de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 3 mai 2013, le 28 avril 2016 et le 22 juin 2017. Dans ces conditions le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation des étrangers dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé l'arrêté attaqué et procédé à un examen sérieux de la situation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14 () ".
5. M. B soutient résider habituellement en France depuis l'année 2009. Toutefois les pièces produites par l'intéressé, insuffisamment diversifiées et probantes, ne suffisent pas à établir sa présence continue et habituelle depuis l'année 2009. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement en 2013, 2016 et 2018. Dès lors, il ne justifie pas, par les pièces produites de dix années de résidence habituelle en France à la date de la décision en litige. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. M. B fait valoir sans l'établir qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts personnels. Il soutient également qu'il a une fille cadette qui est scolarisée depuis 2017 sur le territoire français et est arrivée en France avant l'âge de treize ans. S'agissant de son insertion professionnelle en France, s'il se prévaut d'un premier contrat de travail à durée indéterminée daté de 2015 et d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er septembre 2020, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun bulletin de salaire avant le mois de septembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier, qu'il est séparé de son épouse qui est également en situation irrégulière sur le territoire français. La seule présence de sa fille cadette en France n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Il a en outre fait les 3 mars 2013, 28 avril 2016 et 22 juin 2017, l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nice les 10 octobre 2013, 19 octobre 2016 et 24 octobre 2017 et par la cour administrative d'appel de Marseille les 11 mars 2014 et 2 juillet 2018. Par les pièces produites, il ne justifie ni d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, ni d'une insertion professionnelle et sociale en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
9. Aucun des éléments précédemment examinés relatifs à la situation de M. B ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. En l'espèce, le requérant n'établit pas que l'arrêté attaqué aurait pour effet de le contraindre à se séparer de sa fille, ni que la cellule familiale, ne pourrait pas se reconstituer aux Philippines, pays dans lequel sa fille cadette pourrait poursuivre sa scolarité. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour.
12. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes, le 21 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
V. E
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
Signé
B.P Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2204148_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel