TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204148_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2022 et le 3 décembre 2022, Mme D F, représentée par Me Gentilhomme, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision en date du 9 mai 2022, notifiée le 20 mai suivant, par laquelle le directeur général des finances publiques (DGFP) d'Indre-et-Loire ne l'a pas rétablie dans ses fonctions, ne l'a pas détachée ou affectée provisoirement dans un autre emploi, a maintenu sa suspension de fonctions et a pratiqué une retenue de 50% sur son traitement et son indemnité de résidence et d'enjoindre à la direction générale des finances publiques (DGFiP), dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à sa réintégration dans ses fonctions, à défaut, de procéder à son affectation ou à son détachement dans un autre emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire et à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa situation ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'article 2 de la décision en date du 9 mai 2022 en ce qu'il est pratiqué une retenue de 50% sur son traitement et son indemnité de résidence et, par voie de conséquence, d'enjoindre à la DGFiP, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de rétablir son plein traitement, à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est agent administratif principal des finances publiques de 1ère classe au sein du SIP de Tours ; elle a fait l'objet de poursuites pénales en raison de faits reprochés à son compagnon et mise en examen par le juge d'instruction du Tribunal judiciaire de Tours ; dans le cadre de l'instruction pénale, elle a été placée sous contrôle judiciaire ; par arrêté en date du 3 janvier 2022, le DGFP l'a suspendue de ses fonctions ; par ordonnance du 5 mai 2022, le contrôle judiciaire a été allégé, et elle a été autorisée à entrer en contact avec le service des ressources humaines et le service social de la direction départementale des finances publiques (DDFiP) ; par arrêté en date du 9 mai 2022, le DGFP a maintenu sa suspension et a procédé à une retenue de 50% sur son traitement et son indemnité de résidence ; elle a formé un recours gracieux reçu le 19 juillet 2022 ; par ordonnance du 27 juillet 2022, le contrôle judiciaire a été, une nouvelle fois, allégé et elle a été autorisée à se rendre dans les locaux de la DDFiP et à entrer en contact avec les fonctionnaires de la DDFiP de Tours ; cependant le recours gracieux est resté sans réponse et une décision implicite de rejet est née le 19 septembre 2022 ; - ses demandes ne portant que sur l'avenir elles sont recevables devant le juge des référés ; - la condition tenant à l'urgence est remplie en raison des effets graves et immédiats qu'emporte l'arrêté du 9 mai 2022 sur sa situation financière, personnelle et professionnelle car elle ne peut plus travailler, puisqu'elle ne peut ni être réintégrée, ni détachée, ni affectée provisoirement dans un autre service, ni vivre dignement en raison de la retenue sur traitement et indemnité de résidence à hauteur de 50%, pourcentage maximum pouvant être pratiqué en vertu de l'article L. 531-4 du code général de la fonction publique, et qu'elle voit sa réputation et ses liens socio-professionnels brusquement et significativement dégradés, sans que l'administration ne justifie du bien-fondé de cette mesure et alors qu'aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension de la décision contestée, puisqu'elle a fait l'objet de poursuites pénales en raison des faits reprochés à son compagnon, qui se sont déroulés en dehors de l'exercice de ses fonctions et qu'elle n'a commis aucune faute grave ; elle justifie que ses ressources ne suffisent plus à subvenir aux charges du foyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées car : S'agissant de la décision de prolongation de suspension : * la compétence du signataire n'est pas établie car la suspension conservatoire doit être prononcée par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire qui en l'espèce appartient au DGFP et il n'est pas justifié de ce que le sous-directeur chargé de la gestion des personnels et des parcours professionnels serait titulaire d'une délégation précise accordée et publiée ; * elle n'a pas commis de faute grave au sens de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique (CGFP) dans l'exercice de ses fonctions ou en lien avec l'exercice de ses fonctions ; elle est mise en examen, non du fait de ses fonctions au sein de l'administration fiscale, mais de ses liens conjugaux avec une personne actuellement soupçonnée de corruption et de travail dissimulé, elle n'a pas commis de faits qui porteraient atteinte à la probité et seraient incompatibles avec les missions de la DGFiP et il n'est pas établi que l'intérêt du service ferait obstacle à son rétablissement ou à son affectation dans un autre emploi ; l'absence de restriction découlant de son contrôle judiciaire démontre l'invraisemblance quant à la commission volontaire de faits constitutifs d'un recel de corruption et de travail dissimulé ; l'intérêt du service ne serait en aucune manière affecté par son rétablissement dans ses fonctions antérieures ou dans toutes autres fonctions sur lesquelles elle serait affectée ; * cette prolongation méconnaît l'article L. 531-2 du CGFP selon lequel le fonctionnaire, même poursuivi pénalement, est par principe rétabli dans ses fonctions à l'issue d'un délai de 4 mois sauf si des motifs tirés de l'intérêt du service ou des mesures judiciaires ordonnées font obstacle à cette réintégration ; les mesures de contrôle judiciaire ordonnées par le juge d'instruction ne font pas obstacle à sa réintégration ; * elle est entachée d'incompétence négative, le DGFP s'étant cru lié par l'existence de poursuites pénales sans s'interroger si les mesures de l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service faisaient obstacle à une telle réintégration ; * à l'issue des 4 mois, si aucune décision n'a été prise, l'agent est réintégré dans ses fonctions et une suspension ne peut courir qu'à compter de la notification faite à l'agent de l'arrêté de suspension ; elle a reçu notification d'un arrêté de suspension le 11 janvier 2022 et cette suspension s'est donc nécessairement arrêtée le 12 mai 2022, or ce n'est que le 20 mai 2022 que la prolongation de la suspension lui a été notifiée ; l'arrêté est donc illégal en ce qu'il prononce le maintien d'une suspension qui a pris fin d'office le 12 mai 2022, à tout le moins entre le 12 mai 2022 et le 20 mai 2022 ; S'agissant de la décision de refus d'affectation ou de détachement provisoire : * elle méconnaît l'article L. 531-3 du CGFP, la DGFiP n'établissant pas qu'elle ne pourrait l'affecter au sein d'un autre service sur un emploi compatible avec les obligations de son contrôle judiciaire, ou la détacher provisoirement au sein d'un autre cadre ou corps d'emploi selon les mêmes conditions sachant que la requérante ne désire pas nécessairement réintégrer son ancien poste au sein du service des impôts des particuliers de Tours et alors qu'elle présente des évaluations annuelles particulièrement laudatives qui témoignent de sa compétence et de ses grandes qualités professionnelles ; * contrairement à ce qui est mentionné dans la décision litigieuse, il est dans l'intérêt du service qu'elle puisse reprendre des fonctions et en ne procédant pas de la sorte, la DGFiP entache sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision de ne pas maintenir son plein traitement : * l'administration a méconnu l'article L. 531-4 du CGFP ; * l'administration a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme F a été mise en examen le 19 mai 2021 du chef d'avoir recelé, entre 2019 et le 17 mai 2021, en dissimulant, détenant ou transmettant des fonds, sachant qu'ils provenaient d'un délit de corruption et de travail dissimulé pour lequel M. B A, son époux, a été mis en examen et placée sous contrôle judiciaire, assorti de l'interdiction de se rendre dans les services de la DDFiP d'Indre-et-Loire et d'entrer en relation de quelques manières que ce soit avec les fonctionnaires de la direction ; ce contrôle judiciaire a été modifié par ordonnance du 5 mai 2022 puis par ordonnance du 27 juillet 2022 ; elle est depuis autorisée à se rendre dans les locaux de la DDFiP et à entrer en contact avec les agents ; compte tenu de la gravité des fautes vraisemblablement commises par Mme F, rendant par conséquent impossible son maintien dans le service, elle a été suspendue de ses fonctions au motif qu'elle est poursuivie pénalement pour des infractions relatives à des faits qui auraient été commis dans l'exercice de ses fonctions ou en lien avec l'exercice de ses fonctions ; l'arrêté portant maintien de la suspension de fonctions et retenue de 50% des traitement et indemnité de résidence en date du 9 mai 2022, a été notifié le 11 mai 2022 et remis en main propre par huissier le 20 mai suivant ; - à titre principal, la requête est partiellement irrecevable car le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire et sauf à excéder sa compétence, il ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient d'une annulation pour excès de pouvoir de la décision litigieuse ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie car d'une part un délai de six mois s'est écoulé entre le moment où Mme F a reçu la notification de l'arrêté en litige du 9 mai 2022 et la date d'enregistrement du référé-suspension et la requérante ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence qu'elle a contribué à créer ; de même elle ne peut soutenir que l'arrêté portant maintien de sa suspension de fonctions la prive de son emploi, dès lors qu'elle n'a pas contesté l'arrêté du 3 janvier 2022 l'ayant suspendue de ses fonctions ; d'autre part la requérante ne produit aucun document attestant de la réalité de la situation financière critique dont elle se plaint et elle ne démontre pas davantage être victime d'une atteinte conséquente à sa réputation et à ses liens socio-professionnels du fait même de l'arrêté en litige ; enfin, eu égard à l'obligation de probité qui pèse sur elle et aux fonctions fiscales dont elle est chargée au sein du SIP de Tours, relevant de la DGFiP, laquelle est tout particulièrement chargée de la lutte contre la fraude fiscale, Mme F ne saurait soutenir qu'aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige et qu'elle peut être réintégrée dès à présent sur son poste ou sur un autre poste au sein de la DGFiP ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige : * M. E disposait d'une délégation de signature régulière pour signer l'arrêté en litige du 9 mai 2022 au nom du directeur général ; * le maintien de la suspension de fonctions et la non-affectation sur un autre emploi ne sont entachés ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, Mme F ayant été mise en examen pour de graves faits délictueux qui ont un lien direct et certain avec l'exercice de ses fonctions et celles de son époux, également employé dans le même service du SIP de Tours, et eu égard à l'obligation de probité qui pèse sur elle et aux fonctions fiscales dont elle est chargée au sein du SIP de Tours, relevant de la DGFiP, laquelle est tout particulièrement chargée de la lutte contre la fraude fiscale, ; ces faits imputables à la requérante qui présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité sont par suite incompatibles avec l'intérêt du service et font nécessairement obstacle au rétablissement de l'agente dans ses précédentes fonctions, tout comme à son affectation ou son détachement provisoire dans un autre emploi ; * la circonstance que l'arrêté en litige du 9 mai 2022 portant maintien de suspension de fonctions serait intervenu après un délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêté du 3 janvier 2022 portant suspension de fonction, est sans incidence sur sa légalité ; * si la requérante fait valoir que ses obligations de contrôle judiciaire ont été allégées par une ordonnance en date du 5 mai 2022, elle n'en a informé l'administration que le 25 mai 2022 par courriel et l'arrêté en litige du 9 mai 2022 a été édicté sans que l'administration n'ait connaissance de ces modifications ; * l'affaire a eu une résonance locale et nationale très forte et a donc entaché l'image de l'administration fiscale et plus particulièrement celle du centre des finances publiques de Tours ; * la circonstance que Mme F bénéficierait de très bonnes évaluations professionnelles, ne saurait suffire à atténuer la gravité des faits en cause ni justifier son affectation sur un autre emploi, pour lequel, au demeurant, elle ne produit aucune fiche de poste vacant susceptible de la concerner et alors que l'administration si elle peut affecter provisoirement un fonctionnaire faisant l'objet de poursuites pénales dans un autre emploi, n'est pas tenue de le faire ; * l'administration était en droit de décider de la réduction de 50% du traitement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 531-4 du CGFP, compte tenu des faits de l'espèce. Vu : - l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - et la requête au fond n° 2204119 présentée par Mme F. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2022 à 14 heures, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Gentilhomme, représentant Mme F, qui a persisté dans ses conclusions par les mêmes moyens en soutenant en outre qu'il démontre l'urgence pécuniaire ; qu'il n'y a pas d'intérêt public à la non réintégration ; qu'au regard de l'allègement de son contrôle judiciaire elle peut retravailler au sein de la DGFiP ; que les faits sont contestés, extérieurs au service et n'ont pas d'incidence sur l'image de celui-ci ; qu'elle est poursuivie non en raison de ses fonctions mais en qualité de conjointe ; que la rédaction même de l'arrêté démontre l'incompétence négative puisque l'auteur de l'arrêté s'est senti lié par l'existence des poursuites et n'a pas invoqué un intérêt du service qui ferait obstacle à la réintégration à tout le moins dans un autre service ; que la suspension ayant été remise en mains propres le 11 janvier 2022 la prolongation notifiée le 20 mai est nécessairement illégale ; que la preuve de l'existence d'un poste vacant ne lui incombe pas et qu'il appartient à l'administration de démontrer l'impossibilité d'une nouvelle affectation provisoire ; que l'administration n'apporte aucune justification de la retenue de traitements opérée ; - et les observations de M. C, représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné que la requérante ne produit que des justificatifs relatifs à sa propre situation et non à celle de son foyer alors que son conjoint qui a démissionné de la fonction publique retravaillerait ; que la décision de prolongation de la suspension datant du 9 mai elle n'a pas été prolongée tardivement et qu'au demeurant à cette date le contrôle judiciaire n'avait pas été allégé ; que la requérante ne peut être réintégrée dans un service fiscal mais travaille depuis 20 ans dans un tel service et ne peut être réintégrée dans un autre métier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D F, agent administratif principal des finances publiques de 1ère classe au sein du SIP de Tours, fait l'objet de poursuites pénales, est mise en examen par le juge d'instruction du Tribunal judiciaire de Tours et dans le cadre de l'instruction pénale, a été placée sous contrôle judiciaire. Par arrêté en date du 3 janvier 2022, le directeur général des finances publiques (DGFP) l'a suspendue de ses fonctions. Par ordonnance du 5 mai 2022, le contrôle judiciaire a été allégé, et elle a été autorisée entrer en contact avec le service des ressources humaines et le service social de la direction départementale des finances publiques (DDFiP). Par arrêté en date du 9 mai 2022, le DGFP a maintenu sa suspension et a procédé à une retenue de 50% sur son traitement et son indemnité de résidence. Elle a formé un recours gracieux reçu le 19 juillet 2022, resté sans réponse. Par ordonnance du 27 juillet 2022, le contrôle judiciaire a été, une nouvelle fois, allégé et elle a été autorisée à se rendre dans les locaux de la DDFiP de Tours et à entrer en contact avec les fonctionnaires de cette direction. Par la présente requête elle demande à titre principal, à la juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision en date du 9 mai 2022, dans son ensemble, à titre subsidiaire en tant qu'elle décide une retenue de 50% sur son traitement et son indemnité de résidence. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 4. Le ministre soutient que la requête n'est pas recevable dès lors que la requérante demande au juge des référés d'ordonner une mesure qui aurait des effets identiques à ceux qui résulteraient d'une annulation pour excès de pouvoir de la décision litigieuse en date du 9 mai 2022. Toutefois, il ressort tant de l'objet de la requête que de l'argumentation qui y est développée, que la requérante demande la suspension de ladite décision et, par voie de conséquence, des mesures d'exécution qui ne peuvent qu'être que provisoires. Par suite, ses conclusions sont recevables. En ce qui concerne la condition d'urgence 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que les décisions en litige ont pour effet s'agissant de la décision de prolongation de la suspension et de la décision de refus d'affectation ou de détachement provisoire révélée par la décision de prolongation de la suspension, de priver la requérante de la possibilité d'exercer son activité professionnelle, d'autre part, qu'elles ont des conséquences sur sa situation financière. Dès lors, quand bien même elle conserve 50% de son traitement de base et de son indemnité de résidence, l'arrêté en litige a des effets graves et immédiats sur sa situation. Les circonstances tirées de ce qu'elle n'a pas contesté la légalité de l'arrêté du 3 janvier 2022 l'ayant suspendue de ses fonctions et de ce qu'elle n'a présenté sa requête contre la décision de prolongation de ladite suspension qu'après avoir exercé un recours gracieux n'est pas de nature à démontrer qu'elle a contribué à la situation d'urgence dont elle se prévaut. Par ailleurs, le ministre n'établit ni même n'allègue d'un intérêt public s'attachant au maintien de l'exécution de la décision portant réduction du traitement et de l'indemnité de résidence, et s'il indique que eu égard à l'obligation de probité qui pèse sur la requérante et aux fonctions fiscales dont elle est chargée au sein du SIP de Tours, un intérêt public oppose à la suspension de l'exécution de la décision de prolongation de la suspension, il n'établit pas sérieusement l'existence d'un tel intérêt s'agissant de la décision de refus d'affectation ou de détachement provisoire révélée par la décision de prolongation de la suspension, ni même s'agissant de la décision de prolongation de la suspension. 7. Dès lors, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige 8. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique (CGFP) : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle ". Aux termes de l'article L. 531-13 du même code : " Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. / L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire. " et aux termes de l'article L. 531-4 du même code : " Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 531-1. / Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ". 9. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence négative et de la méconnaissance de l'article L. 531-2 du CGFP s'agissant de la décision de prolongation de la suspension, de la méconnaissance de l'article L. 531-3 du CGFP s'agissant de la décision de refus d'affectation ou de détachement provisoire révélée par la décision de prolongation de la suspension et de la méconnaissance de l'article L. 531-4 du CGFP s'agissant de la décision de procéder à une retenue égale à la moitié de la rémunération, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, d'une part de rétablir le plein traitement et la pleine indemnité de résidence versés à la requérante dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'autre part de procéder à une nouvelle instruction de sa situation aux fins d'affectation provisoire dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2204119. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 mai 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2204119. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de rétablir le plein traitement et la pleine indemnité de résidence versés à Mme D F dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de procéder à une nouvelle instruction de sa situation aux fins d'affectation provisoire dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2204119. Article 3 : L'Etat versera à Mme F la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise au directeur général des finances publiques d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 6 décembre 2022. La juge des référés, Anne G La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2204148_20221206
Données disponibles
- Texte intégral