TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 7ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204148_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2022 et le 21 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer sa carte nationale d'identité, dans un délai de 8 jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocat, Me Clément, la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; -elle méconnait son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au sens de ces dispositions ; - elle méconnait l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant roumain, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 3. Il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28, qu'il appartient à l'autorité administrative, laquelle ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de l'intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet du Nord, après voir relevé qu'il entre dans le champ d'application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement et incarcéré pour des faits de vols aggravés, que son casier judiciaire porte trace de condamnations pour vol en réunion, proxénétisme, usage de faux, qu'il avait été condamné en 2012 à une peine d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans, et qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire le 28 novembre 2019. Toutefois, comme le fait valoir le requérant dans son mémoire en réplique, auquel il n'a pas été répondu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par une juridiction judiciaire, ni qu'il aurait été incarcéré. S'il ressort des pièces du dossier que M. C a été signalisé au fichier automatisé des empreintes digitales à sept occasions entre 2007 et 2021 principalement pour des faits de vol ou de vol aggravé et en 2012 pour des faits de proxénétisme, ces antécédents sont anciens, à l'exception des faits de vol pour lesquels M. C a été mis en cause en 2021. Dans ces conditions, en estimant que la présence de M. C constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au moyen d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. C. Il y a, dès lors, lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Clément, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Clément une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Bergerat, première conseillère, Mme Dang, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, Signé L. A Le président, Signé M. DLa greffière, Signé Signé N. PAULET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2204148_20230331
Données disponibles
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