TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204148_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Tréguier du 7 juillet 2022 l'excluant temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois assortie d'un sursis de trois mois ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tréguier la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis du conseil de discipline du 20 février 2019 est insuffisamment motivé ; - le conseil de discipline qui s'est réuni le 20 février 2019 était irrégulièrement composé ; - les faits reprochés ne sont matériellement pas établis et ses compétences professionnelles n'ont jamais été remises en cause. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le centre hospitalier (CH) de Tréguier, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Mme A et de Me Cazo, représentant le CH de Tréguier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes du premier alinéa de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée ". 2. L'avis du conseil de discipline réuni le 20 février 2109 qui se prononce sur la situation de Mme A, aide-soignante au CH de Tréguier, est rédigé de la manière suivante : " Après lecture du rapport introductif relatant les faits reprochés à Mme B A en matière de : manquements dans le respect des bonnes pratiques : non-respect du bien-être et de l'intégrité de la personne ; manquements dans le respect des organisations mises en œuvre dans l'établissement ; manquements dans son comportement envers des collègues de travail / Après étude du dossier et appréciation des faits / Après avoir entendu les arguments de Mme B A et de ses défendeurs / Après en avoir délibéré / A procédé au vote de la sanction comme suit, à l'unanimité des voix des membres présents : rétrogradation ". Cet avis ne permet pas de connaître de manière suffisamment précise ceux des faits reprochés à Mme A qui ont justifié la proposition par le conseil de discipline d'une rétrogradation. Le défaut de motivation de l'avis exigé par les dispositions précitées du code général de la fonction publique et du décret du 7 novembre 1989, qui prive Mme A d'une garantie, est de nature à vicier la régularité de la procédure. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur du centre hospitalier de Tréguier du 7 juillet 2022 excluant temporairement Mme A de ses fonctions pour une durée de six mois assortie d'un sursis de trois mois doit être annulée. Sur les frais d'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 € que demande le CH de Tréguier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du CH de Tréguier la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Tréguier du 7 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier de Tréguier versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Tréguier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Tréguier. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le président rapporteur, signé N. Tronel L'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2204148_20230922
Données disponibles
- Texte intégral