TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204149_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. F D, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA prévu à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que la décision portant transfert : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le règlement d'application n° 1560/2003 ; - méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les articles 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît l'alinéa deuxième du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 à la lumière des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 et 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G ; - les observations de Me Père, représentant M. D assisté de M. E, interprète assermenté en langue pachto (pachtou), qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - M. D, assisté de M. E, interprète assermenté en langue pachto (pachtou), qui indique ne surtout pas vouloir retourner en Bulgarie ; - et Me El Assad, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, reprend les moyens du mémoire en défense qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan, né le 5 octobre 2001 à Laghman (République islamique d'Afghanistan), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 26 janvier 2022, attestation renouvelée le 23 février 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 20 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. D aux autorités bulgares. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 4. Aux termes de l'alinéa deuxième du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". 5. M. D soutient que la décision prise à son encontre méconnaît soit le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 soit l'article 17 du même règlement. 6. D'une part, le droit d'asile induit une protection absolue du demandeur d'asile sous quelques rares réserves. L'article 2 et le paragraphe 2 de l'article 3 du Traité de l'Union européenne, confirmés notamment aux paragraphes 1 et 2 de l'article 67 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne, définissent des lignes directrices de l'Union en matière de visas, d'asile et d'immigration. L'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit ainsi que " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (). ". Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), les règles du droit dérivé de l'Union, qui inclus les dispositions du règlement dit " B A ", doivent être interprétées et appliquées dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Charte (CJUE, 21 décembre 2011, N. S. e.a., C-411/10 et C-493/10, 75, 77 et 99) insistant ainsi sur la nécessité qu'il " incombe aux États membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme au droit de l'Union, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation d'un texte du droit dérivé qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique de l'Union ou avec les autres principes généraux du droit de l'Union " (§77). L'interdiction des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, prévue à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la " Charte "), est, à cet égard, d'une importance fondamentale, dans la mesure où elle revêt un caractère absolu en tant qu'elle est étroitement liée au respect de la dignité humaine visée à l'article 1er de celle-ci (CJUE, 5 avril 2016, Aranyosi et Caldararu, C-404/15 et C-659/15 PPU, 85 et 86). Ainsi la Cour européenne des droits de l'homme " accorde un poids important au () demandeur d'asile [qui] appartient de ce fait à un groupe de la population particulièrement défavorisée et vulnérable qui a besoin d'une protection spéciale " (CEDH, 21 janvier 2011, M.S.S. contre Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, point 251). Dans ce cadre notamment, cette même Cour a estimé que l'effectivité du recours voulu par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la " Convention "), qui permet donc aux juridictions de l'État membre d'examiner la situation du requérant au regard de l'article 3 de cette Convention s'entend d'un niveau suffisant d'accessibilité et de réalité de celui-ci précisant que l'accessibilité " en pratique " des recours ouverts aux demandeurs d'asile est déterminante pour évaluer son effectivité (M.S.S. contre Belgique et Grèce, précité, point 318 ; CEDH, 21 octobre 2014, Sharifi et autres c. Italie et Grèce, Requête n° 16643/09, point 167). Or, la CJUE s'inspire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi qu'il a été dit dans l'affaire C-661/17 du 23 janvier 2019 notamment au regard de l'article 6 du Traité sur l'Union européenne que de la Charte (voir également CJUE, 6 novembre 2012, K contre Bundesasylamt, aff. C-245/11, § 5 et les conclusions de l'avocate générale Trstenjak sous cette même affaire, § 87). La directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale s'inscrit dans le cadre d'une " politique commune dans le domaine de l'asile, comprenant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l'Union. " (considérant 2). Le paragraphe 3 de l'article 10 de cette directive prévoit que : " Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l'autorité responsable de la détermination à l'issue d'un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : / a) les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement ; " et le paragraphe 1 de l'article 31 dispose que " Les États membres traitent les demandes de protection internationale dans le cadre d'une procédure d'examen conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II. ". Pour examiner les demandes d'asile, la CJUE a estimé que tout " élément " au sens de cette directive devait être interprété de manière extensive compte tenu du haut degré de protection qui s'attache au droit d'asile (CJUE, 10 juin 2021, LH contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, aff. C-921/19, § 43). Enfin, quel que soit le domaine concerné, la CJUE rappelle qu'il " découle des exigences tant de l'application uniforme du droit de l'Union que du principe d'égalité que les termes d'une disposition du droit de l'Union, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute l'Union européenne, une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de celle-ci, mais également du contexte de la disposition et de l'objectif poursuivi par la réglementation en cause " (voir en dernier lieu CJUE, 31 mars 2022, IA contre Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, aff. C-231/21, §42). Dans ses arrêts de grande chambre des 9 novembre 2010 (Bundesrepublik Deutschland contre B et D, aff. jointes C-57/09 et C-101/09) et 2 mars 2010 (Aydin Salahadin Abdulla et autres contre Bundesrepublik Deutschland, aff. jointes C-175/08, C-176/08, C-178/08 et C-179/08), la CJUE précise les critères fondamentaux du droit d'asile au regard du droit de l'Union. Ainsi, elle précise que " l'interprétation des dispositions de la directive doit, dès lors, être effectuée à la lumière de l'économie générale et de la finalité de celle-ci, dans le respect de la convention de Genève et des autres traités pertinents visés à l'article 63, 1er alinéa, pt c) CE. " (CJUE, 2 mars 2010, §53 et 9 novembre 2010, § 78) et que " Cette interprétation doit également se faire, tel qu'il découle du dixième considérant de la directive dans le respect des droits fondamentaux, ainsi que des principes reconnus notamment par la Charte " (§54). Enfin, dans l'arrêt précité du 2 mars 2010, la CJUE a précisé que " Pour parvenir à la conclusion que la crainte du réfugié d'être persécuté n'est plus fondée, les autorités compétentes, à la lumière de l'article 7, paragraphe 2, de la directive, doivent vérifier, au regard de la situation individuelle du réfugié, que le ou les acteurs de protection du pays tiers en cause ont pris des mesures raisonnables pour empêcher la persécution, qu'ils disposent ainsi, notamment, d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution et que le ressortissant intéressé, en cas de cessation de son statut de réfugié, aura accès à cette protection. " (§ 70). Il résulte de l'ensemble des éléments que les autorités étatiques doivent, au regard des dispositions et stipulations combinées du droit de l'Union européenne, du droit européen et du droit international et essentiellement de la Convention de Genève, examinées les demandes d'asile sans aucune discrimination et en prenant en compte les éléments personnels du demandeur d'asile. 7. D'autre part, la CJUE précise que le droit de l'Union repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l'Union est fondée et que ce " principe de confiance mutuelle entre les États membres a, dans le droit de l'Union, une importance fondamentale " (CJUE, 19 mars 2019, Bashar Ibrahim e.a. contre Bundesrepublik Deutschland et Bundesrepublik Deutschland contre Taus Magamadov, aff. C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17, §83 et 84). Dans l'arrêt C-411/10 et C-493/10 du 21 décembre 2011 précité, la CJUE a estimé que toute violation du règlement dit B A et des directives sur l'asile ne pouvait induire systématiquement la compétence de l'État membre dans lequel a été introduite une demande d'asile ce qui " viderait lesdites obligations de leur substance et compromettrait la réalisation de l'objectif de désigner rapidement l'État membre compétent pour connaître d'une demande d'asile introduite dans l'Union " (§85). Elle en déduit qu'" En revanche, dans l'hypothèse où il y aurait lieu de craindre sérieusement qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 4 de la charte, des demandeurs d'asile transférés vers le territoire de cet État membre, ce transfert serait incompatible avec ladite disposition. " (§86). Elle conclut en indiquant qu'" afin de permettre à l'Union et à ses États membres de respecter leurs obligations relatives à la protection des droits fondamentaux des demandeurs d'asile, il incombe aux États membres, en ce compris les juridictions nationales, de ne pas transférer un demandeur d'asile vers l'"État membre responsable" au sens du règlement n° 343/2003 lorsqu'ils ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet État membre constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 " de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le règlement cité n° 343-2003 étant devenu depuis lors le règlement n° 604/2013 susvisé. Il résulte de ce qui précède que ne peut constituer une défaillance systémique au sens de l'alinéa deuxième du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé qu'une " violation des droits fondamentaux des demandeurs d'une protection internationale " (voir en ce sens CEDH, 21 novembre 2019, affaire Ilias et Ahmed c. Hongrie, §60 ; CJUE, 19 mars 2019, Abubacarr Jawo contre Bundesrepublik Deutschland, C-163/17, § 93), " indépendamment de sa volonté et [des] choix personnels " du demandeur d'asile (CJUE, 19 mars 2019 précité, C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17, §89). Enfin, les défaillances systémiques ne doivent pas être attestées mais une présomption particulièrement forte est exigée ainsi qu'il ressort des termes mêmes du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 précité explicités par les conclusions de l'avocat général Wathelet sous l'arrêt du 19 mars 2019 précité, C-163/17 (notamment 100 et suivants). 8. Il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne selon lequel " Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations ", la Commission européenne a, le 8 novembre 2018, décidé sur le fondement de ces stipulations d'adresser aux autorités bulgares une lettre de mise en demeure qu'elle a portée à la connaissance du public par l'intitulé " Migration : la Commission demande à la Bulgarie de se conformer à la réglementation de l'Union en matière d'asile " en faisant état de ce qu'elle " a constaté des lacunes dans le système d'asile bulgare et les services d'appui correspondants, qui sont autant d'infractions aux dispositions de la directive sur les procédures d'asile (directive 2013/32/UE), de la directive sur les conditions d'accueil (directive 2013/33/UE) et de la charte des droits fondamentaux. Ces infractions concernent en particulier : l'hébergement et la représentation juridique des mineurs non accompagnés ; l'identification correcte des demandeurs d'asile vulnérables et le soutien qui leur est apporté ; l'offre d'une assistance juridique appropriée ; et la rétention des demandeurs d'asile ainsi que les garanties prévues durant la procédure de rétention ". Il ressort encore des pièces du dossier et des éléments librement accessibles sur le portail Internet de l'Office statistique de l'Union européenne Eurostat que le pourcentage d'octroi d'une protection internationale en faveur des ressortissants afghans par les autorités bulgares est particulièrement inférieur à celui concernant les autres nationalités tant par les autorités bulgares que par les autorités des autres États membres de l'Union sans qu'aucune explication répondant aux critères définis à l'avant dernier point ci-dessus ne soit déterminée. Ainsi, à cet égard, il ressort des données Eurostat précitées que le taux de rejet des demandes d'asile concernant des ressortissants afghans est le suivant en données comparées avec quelques États de l'Union européenne : État2009201020112012201320142015201620172018201920202021BG33604067897790989895959990UE59565451463330435354464229BE77534641443733404149686750DE40566260513437405357565138ES82564301722911171424270FR63656255341717181633373625NL7265586554504765656675535SE44432839292655636368625846 , les sigles correspondant à la dénomination des États membres de l'Union européenne selon le code de rédaction interinstitutionnelle de l'Union. Dans son arrêt du 20 juillet 2021 (D c. Bulgarie, n° 29447/17), la Cour européenne des droits de l'homme a décrit une situation générale du respect du droit d'asile en République de Bulgarie avant de conclure en l'espèce à la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; si cet arrêt porte sur des faits datant de 2016, la mise en demeure précitée de la Commission européenne porte sur des points équivalents, confirmés d'ailleurs par différents rapports plus récents comme le Comité des droits de l'enfant des Nations unies le 22 septembre 2021, ou encore les conclusions du sous-comité pour la prévention de la torture des Nations unies, qui s'est exprimé à ce propos le 5 novembre 2021 à l'issue d'une visite en Bulgarie, relativement aux conditions de détention des demandeurs d'asile, y compris des enfants, et à la privation des garanties minimales qu'exige la prise en charge de leur démarche. Si la préfète du Val-de-Marne fait également valoir en défense que l'intéressé ne présente à cet égard aucun élément personnel, il y a lieu de noter que l'application de la clause dite discrétionnaire de l'article 17 précité induit l'existence de considérations personnelles et individuelles ce qui n'est pas le cas des défaillances systémiques mentionnées à l'alinéa deuxième au paragraphe 2 de l'article 3 précité qui relèvent d'une appréciation générale sur l'application effective du droit d'asile dans l'État considéré. Enfin, les ressortissants afghans constituent une catégorie objectivement définies au sein de l'ensemble des nationalités existantes. Enfin, les ressortissants afghans constituent une catégorie objectivement définie au sein de l'ensemble des nationalités existantes. 9. Dans ces conditions, il existe donc des doutes suffisamment sérieux induisant une présomption forte que les autorités bulgares, à l'égard des ressortissants afghans, ne garantissent pas les règles de protection définies par les textes précitées de l'Union européenne relatives aux demandes d'asile et donc des demandeurs d'asile de nationalité afghane ou se déclarant de nationalité afghane en méconnaissance des garanties imposées par le règlement n° 604/2013 du 26 avril 2013 susvisé qui se réfère à cet égard aux principes fondamentaux du droit international de l'asile reconnus par tous. Par suite, M. D est fondé à soutenir qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en République de Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile des demandeurs d'asile de nationalité afghane. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités bulgares. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 12. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l'arrêté pour méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). 13. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 14. M. D a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. D soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Père, avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros à Me Père. D E C I D E : Article 1er : M. F D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 20 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. F D aux autorités bulgares est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. F D en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Père, conseil de M. F D, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. F D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. G La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2204149_20220711
Données disponibles
- Texte intégral