TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204149_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. C D, représenté par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté ne justifie d'aucune délégation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra, par voie d'exception d'illégalité, être annulée.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2022.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Gossa, représentant M. D.
1. M. D, de nationalité géorgienne, né le 4 mai 1974, a présenté, le 27 juillet 2021, une demande de titre de séjour pour soins médicaux que le préfet a rejetée par un arrêté du 19 avril 2022, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Considérant ce qui suit :
2. En premier lieu, l'arrêté du 19 avril 2022 dont la légalité est contestée a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. B A, directeur adjoint de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n°2021-660, publié le 24 juin 2021 au recueil des actes administratifs spécial n°157-2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 25 février 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " : L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ".
4. Par un avis du 22 octobre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays où il est originaire et que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
5. M. D fait valoir qu'il suit un traitement médicamenteux très lourd et, qu'en tout état de cause, il ne pourrait pas y avoir accès dans son pays d'origine. Toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII sur la possibilité pour lui de bénéficier de soins appropriés à ses pathologies dans son pays d'origine. En outre, en dehors d'un certificat établi par un médecin généraliste daté de 2016 indiquant que l'intéressé " ne peut être suivi dans son pays à cause des problèmes existants dans ce pays et au vu de ses pathologies multiples et dangereuses " et d'un rapport daté de 2020 sur l'accès général aux soins et aux traitements médicaux en Géorgie, il ne verse aucun justificatif de nature à établir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier des traitements adaptés à son état de santé ni se procurer les médicaments indispensables aux différentes pathologies dont il est atteint. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative qui refuse de délivrer un titre de séjour d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire national, l'atteinte, que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
7. M. D fait valoir qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où il indique résider depuis avril 2013 avec son épouse et leurs deux enfants qui sont scolarisés. Toutefois, les éléments versés au dossier composés notamment de documents médicaux, d'avis d'imposition, de certificat de scolarité, d'attestation d'association, ne suffisent pas à établir que M. D réside habituellement en France depuis 2013 ni qu'il y a constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux. Le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans, n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Géorgie, ni que les enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Enfin, il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français alors qu'il a fait l'objet de deux obligation de quitter le territoire français prises par le préfet des Alpes-Maritimes le 6 septembre 2016 et le 31 octobre 2018. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte des points précédents que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. D, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 19 avril 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe du 6 décembre 2022.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2204149_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel