TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204149_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022 et un mémoire du 24 janvier 2024, lequel n'a pas été communiqué, la SCEA Roche, représentée par son gérant en exercice, assistée de Me Balthazar, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception n° 272 et 273 d'un montant respectif de 345 839,90 euros et 5 077,78 euros émis le 3 mars 2022 par l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 345 839,90 euros et 5 077,78 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de forme car : o les titres de perception sont dépourvus de la mention des noms, prénoms et qualité de l'ordonnateur en méconnaissance des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; de plus, il appartient à FranceAgrimer de justifier que le bordereau de titre de perception comporte la signature de l'auteur des titres ; o les bases de liquidation de la créance ne sont pas précisées, contrairement aux prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; - FranceAgrimer n'ayant pas déclaré les créances dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 7 décembre 2018, elles sont inopposables ; - les créances sont prescrites en application du délai de quatre ans institué par l'article 3 du règlement (CE) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 car l'administration ayant eu connaissance des factures prétendument falsifiées au plus tard le 14 octobre 2013, l'émission du titre de perception le 7 mars 2017 n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription ; - les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ont été méconnus car elle a pu croire de façon légitime que l'aide lui était définitivement acquise ; de bonne foi, les irrégularités constatées ont été commises par état de nécessité à la suite de l'entrée en vigueur imprévue d'une réglementation nationale ambigüe ; elle n'a pas été suffisamment informée des risques découlant de l'attribution de l'aide. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer, conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête car les titres de perception sont des actes insusceptibles de recours qui ne visent qu'à obtenir le recouvrement amiable des créances ; en tout état de cause, l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt n° 19BX03463 conduit à considérer que la créance et les intérêts correspondants trouvent leur fondement dans le titre de perception du 7 mars 2017 ; décharger la requérante de l'obligation de payer reviendrait à méconnaître l'autorité de chose jugée ; - à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2024 à 12 heures. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 21 mars 2024 de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation et de décharge du titre n° 272 d'un montant de 345 839,90 euros dès lors qu'il serait confirmatif de la lettre du 7 mars 2017 valant titre de perception. La SCEA Roche a répondu à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 27 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 6 mai 2011, FranceAgrimer a attribué à la SCEA Roche une subvention d'un montant de 346 103,72 euros au titre des aides à l'investissement vitivinicole afin de l'aider à financer la construction et l'aménagement intérieur d'un chai de vinification, l'acquisition de cuves inox, de passerelles, d'escaliers et de matériels de vinification. Elle lui a versé un montant total d'aide de 345 839,90 euros qu'elle lui a demandé de reverser par une décision du 7 mars 2017 valant titre de perception, prise après réalisation d'un contrôle. Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce titre par un jugement n° 1703824 du 3 juillet 2019 et a déchargé la société de l'obligation de payer correspondante. La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement par un arrêt n° 19BX03463 du 19 octobre 2021 et remis la somme de 345 839,90 euros à la charge de la SCEA Roche. Le 3 mars 2022, FranceAgrimer a émis deux titres de perception n° 272 et 273 pour des montants respectifs de 345 839,90 euros et 5 077,78 euros, à l'encontre desquels la SCEA Roche a introduit un recours préalable le 15 avril 2022, reçu le 20 suivant, auquel l'établissement public n'a pas répondu explicitement. Par sa requête, la SCEA Roche demande au tribunal d'annuler ces deux titres de recettes et de la décharger de l'obligation de payer les sommes ainsi mises en recouvrement. Sur les conclusions dirigées contre le titre 272 : 2. Le titre de perception n° 272 d'un montant de 345 839,90 euros constate la créance due par la SCEA Roche à FranceAgrimer au titre du reversement de l'aide octroyée par décision du 6 mai 2011. Ainsi, ce titre présente le même objet, le même montant et le même débiteur que la lettre du 7 mars 2017 valant titre de perception. Ce dernier, rétabli dans l'ordonnancement juridique du fait de l'annulation du jugement du tribunal administratif par la cour administrative d'appel, est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation du titre n° 272 et à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante, sont dirigées contre une décision confirmative et par suite irrecevables. Sur les conclusions en annulation et en décharge de l'obligation de payer du titre n° 273 : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer () ". Selon l'article 192 de ce décret : " L'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre chargé du budget () ". 4. Le titre de perception n° 273 a été signé par Mme C A, au nom de l'agent comptable. S'il porte la mention " Je vous prie de bien vouloir effectuer auprès de l'Agent Comptable assignataire () le règlement de la somme () " indiquant bien qu'il est émis par l'ordonnateur de FranceAgrimer, ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de celui-ci ne sont renseignés. Ainsi, faute de comporter en caractère lisibles les noms, prénoms et qualité de son auteur, ce titre de perception méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, que le titre n° 273 émis par FranceAgrimer doit être annulé. 6. En revanche, le moyen d'annulation retenu, relatif à la régularité formelle du titre, n'est pas de nature à entrainer la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 077,78 euros. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgrimer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce titre par la SCEA Roche. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception n° 273 émis le 3 mars 2022 par FranceAgrimer pour un montant de 5 077,78 euros est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Roche et à l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2204149_20240411
Données disponibles
- Texte intégral