TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204151_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 27 juin 2022, Mme D F, représentée par Me Beluze, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de déterminer les conditions de sa prise en charge au sein des Hospices civils de Lyon à compter du 28 juin 2014 ; 2°) de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; 3°) de mettre à la charge in solidum des Hospices civils de Lyon et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 28 juin 2014, elle a été victime d'un grave accident de la voie publique et admise au sein des Hospices civils de Lyon ; - à la suite d'une complication consistant en un hématome intra-orbitaire, elle a subi une intervention le 18 juillet 2014 dont les suites ont été marquées par une perte d'acuité visuelle ; - une expertise amiable diligentée par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a été confiée au docteur C et un avis sapiteur a en outre été sollicité ; - les conclusions du docteur C sont tronquées dès lors que l'ensemble des interventions postérieures à la reprise chirurgicale du 18 juillet 2014 n'ont pas été rattachées à l'accident médical non fautif ; - l'expertise permettra d'apprécier les responsabilités en cause ainsi que l'ensemble des préjudices résultant de l'intervention du 18 juillet 2014 et de ses suites. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) de désigner un collège d'experts spécialisés en chirurgie maxillo-faciale et ophtalmologie ; 3°) de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire ; 4°) de dire que les experts adresseront un pré-rapport à l'ensemble des parties ; 5°) de rejeter toutes conclusions formées à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de rejeter toute autre demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Roullet, concluent au rejet de la requête et demandent au juge des référés de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Ils soutiennent que l'expertise est dépourvue d'utilité dès lors que la requérante dispose de tous les éléments nécessaires pour engager une procédure devant le juge du fond si elle l'estimait utile, à savoir une expertise amiable et contradictoire, un avis sapiteur et une reconnaissance de responsabilité par la SHAM qui s'engageait à présenter une offre d'indemnisation amiable. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Mme F, qui conteste les conclusions de l'expertise amiable réalisée par le docteur C, demande que soit organisée une nouvelle expertise aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au sein des Hospices civils de Lyon à partir du 28 juin 2014 et d'évaluer les préjudices en résultant. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme F dispose de suffisamment d'éléments médicaux lui permettant de faire valoir ses prétentions, et notamment de contester le rapport d'expertise du docteur C, dès lors qu'elle verse aux débats un avis sapiteur du docteur B portant sur les conditions de sa prise en charge et l'évaluation de ses préjudices et un courriel du professeur A relatif aux préjudices qu'elle a subis. Ainsi, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui que le juge du fond, éventuellement saisi, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et d'instruction. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme F. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme F et des Hospices civils de Lyon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2204151 de Mme D F est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, aux Hospices civils de Lyon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Fait à Lyon, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, S. E La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2204151_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel