TA76Juge Unique 2Juge Unique 2Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 2 — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204151_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Mahieu associée à la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ; ou à défaut de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du fait des conséquences de cette décision sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Thomas, substituant Me Mahieu, représentant M. A, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions du 5° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A s'occupe de son enfant depuis sa naissance, malgré le fait que la mère de l'enfant ait cherché à le tenir à l'écart, qu'il a effectué des achats à la naissance de l'enfant, qu'il participe quotidiennement à l'entretien et l'éducation de l'enfant et que la période durant laquelle il ne vivait plus avec son épouse, il résidait chez un ami dans le même immeuble et voyait régulièrement l'enfant ; il fait également valoir que postérieurement à la décision attaquée, la communauté de vie avec son épouse a repris. - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 1er août 1995, est, selon ses déclarations, entré en France le 6 octobre 2020 et s'est maintenu sur le territoire sans titre de séjour. Il a été interpellé par les services de police le 28 septembre 2022. Par un arrêté du 29 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 novembre 2022. Par suite, ses conclusions aux fins que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Et aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () " 4. Pour fonder la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime a notamment retenu que, si M. A est marié avec une ressortissante française depuis août 2021, il est séparé de son épouse, et que l'intéressé n'apporte pas la preuve d'avoir un enfant français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié avec une ressortissante française le 7 août 2021 et que de cette union est né un enfant, le 8 août 2022, soit moins de deux mois avant l'arrêté attaqué. Il est constant que M. A et son épouse étaient séparés de fait depuis plusieurs mois à la naissance de l'enfant et que l'intéressé n'a reconnu son enfant que postérieurement à la date de la décision attaquée. L'administration ne peut cependant utilement se prévaloir de ce que la reconnaissance serait intervenue postérieurement à la signature de l'arrêté attaqué, ni même de ce que la communauté de vie entre les deux parents mariés aurait été rompue, pour soutenir que la qualité de père d'un enfant français ne serait pas opposable par l'intéressé. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites à l'instance que, bien que ne vivant plus avec son épouse, M. A était présent lors des échographies, l'accouchement et les jours ayant suivi la naissance de son enfant. Il ressort clairement des échanges de SMS produits par l'intéressé que le requérant entretenait, dès le 11 août 2022 un lien régulier avec la mère de l'enfant, lui rendait des visites régulières, notamment lorsque la mère lui signalait être fatiguée ou que l'enfant était malade. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a effectué durant le mois d'août 2022, des achats de produits pour nouveau-né, tels qu'un chauffe-biberon, des biberons, des couches, des lingettes ou encore des vêtements. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des déclarations à l'audience, qui ont paru sincères, que M. A a été domicilié chez un ami, dans le même immeuble, à la même adresse que son épouse, si bien qu'il a conservé un lien avec l'enfant, y compris dans les semaines suivant la naissance de l'enfant, alors même qu'il était séparé de son épouse. Contrairement à ce que fait valoir le préfet, M. A apporte des éléments suffisants pour établir qu'il entretiendrait avec l'enfant une relation paternelle et doit être regardé, dès lors, comme contribuant effectivement, à la date de la décision attaquée, à l'entretien et à l'éducation de son enfant à proportion de ses ressources. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que, M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation du requérant soit réexaminée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mahieu la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Article 4 : L'Etat versera à Me Mahieu une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mahieu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mahieu et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, B. B Le greffier, N. Protin-Lemière La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2204151_20221122
Données disponibles
- Texte intégral