TA06Magistrat M. SOLIMagistrat M. SOLI
TA06 · Magistrat M. SOLI — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204152_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B C, représenté par Me Fouqué, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 à 11h00 en présence de Mme Labeau, greffière :
- le rapport de M. Soli, magistrat désigné ;
- les observations de Me Fouqué, représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de M. B C, ressortissant tunisien né le 12 novembre 1980, une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il a fondé la décision attaquée. Le préfet a notamment rappelé les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France ainsi que sa situation familiale. Si le requérant entend contester la pertinence de la motivation, un tel moyen ne relève pas de l'illégalité externe mais constitue un moyen de fond. Il s'ensuit que le moyen tenant à l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait stéréotypée et n'aurait pas été prise après un examen particulier de sa situation.
3. Si, M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il réside en France depuis 2017 et qu'il contribue effectivement à l'éducation de son fils, il n'établit pas la réalité des ses allégations par les pièces produites. Si M. C se prévaut notamment d'un droit de visite de son fils, ce droit résulte d'un jugement prononcé par un juge tunisien en mai 2019 dans lequel il est indiqué que la résidence de M. C est rue Amman à Kairouan, Tunisie. Ce jugement ne peut à lui seul permettre d'établir que le requérant contribue effectivement à l'éducation de son fils et tend à établir contrairement aux allégations de M. C qu'en 2019 sa résidence habituelle était en Tunisie.
4. Pour les mêmes motifs qu'au paragraphe 3, le requérant qui est séparé de la mère de son fils et qui n'établit pas contribuer à l'éducation de ce dernier n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés ni y avoir constitué une cellule familiale stable. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale normale. Le moyen tenant à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui garantit le droit à une vie familiale normale doit donc être écarté.
5. A défaut pour le requérant d'établir la réalité des liens avec son fils, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte " à la vie familiale et à la santé de l'enfant Yazid " fils du requérant.
6. M. C qui rappelle de manière très générale la situation des droits de l'homme en Tunisie, n'allègue aucun risque le concernant personnellement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles concernant les frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
Le magistrat désigné,La greffière,
signésigné
P. AV. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. SOLI
- Formation
- Magistrat M. SOLI
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2204152_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel