TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204152_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Leprince demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 16 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2) d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement à son profit. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision défavorable ; - elle a été prise sans un examen particulier de sa situation individuelle ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet de l'Eure a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation individuelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet de l'Eure a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation individuelle ; - la mesure est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 28 novembre 2022, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Leprince, avocate de M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle soulève en outre un moyen nouveau, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue anglaise. Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté. En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la république fédérale du Nigéria, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité sans succès le statut de réfugié. A l'issue de cette procédure, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans par un arrêté du préfet de l'Eure du 11 mai 2021. Il a ensuite été interpellé par des fonctionnaires de police le 15 octobre 2022 et placé en garde à vue pour, notamment, des faits de défaut de permis de conduire et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, révélant son séjour irrégulier. A l'issue de cette mesure, le préfet de l'Eure lui a notifié un arrêté du 16 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande à titre principal l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun : 2. Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 6° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ". L'arrêté attaqué a été signé par le directeur de cabinet du préfet de l'Eure qui disposait d'une délégation consentie par le préfet par un arrêté du 26 septembre 2022, régulièrement publié, à l'effet de signer chacune des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet, M. B a été entendu par un officier de police judiciaire de la police nationale. A cette occasion, il a pu exposer sa situation administrative, personnelle et familiale et a été précisément interrogé sur l'éventuel prononcé, par l'autorité administrative, d'une mesure d'éloignement. Il a d'ailleurs formulé des observations. Par suite, il ne saurait sérieusement soutenir que la mesure aurait été prise sans qu'il ait été mis à même de présenter son point de vue sur la décision en cause. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée, c'est-à-dire comporter, ainsi qu'en dispose d'ailleurs l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. La décision attaquée comporte la mention des dispositions applicables et l'énoncé des considérations de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué et des éléments préparatoires à celui-ci que la décision a été prise au terme d'un examen de la situation individuelle de M. B. 7. En dernier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 8. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. M. B se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants nés en 2016 et 2020. Toutefois, l'ancienneté de leur présence en France n'est pas établie et elle résulte en partie de ce que M. B ne s'est pas conformé à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 11 mai 2021 par le préfet de l'Eure. Il ne conteste pas que son épouse, également déboutée de sa demande d'asile, est elle aussi en situation irrégulière. Enfin, s'il soutient que tant lui que son épouse sont dépourvus de toute attache au Nigéria compte-tenu du décès de leurs parents respectifs, il ne l'établit pas et ne conteste pas les énonciations de l'arrêté attaqué dont il résulte qu'il a encore des oncles dans son pays d'origine. Dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine et que l'intérêt supérieur des enfants commande de suivre leurs parents, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure attaquée méconnaitrait les stipulations citées aux points 7 et 8 du présent jugement. 10. Enfin, pour les mêmes motifs qui viennent d'être exposés, auxquels il convient d'ajouter que le requérant ne justifie d'aucune intégration particulière en se bornant à produire une promesse unilatérale de contrat de travail incomplète et rédigée en termes convenus, et alors qu'il s'est à plusieurs reprises fait connaitre défavorablement pour des infractions routières, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été prise au terme d'un examen attentif de la situation de l'intéressé, et notamment de ses déclarations en garde à vue. 13. En troisième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 14. En dernier lieu, le premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". L'article L. 612-2 du même code ajoute que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 15. En outre, l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le risque de soustraction peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque " 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée par un arrêté du préfet de l'Eure du 11 mai 2021 et il a déclaré lors de son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, en dépit de la présence en France de sa famille et de la situation de grossesse de son épouse, l'autorité administrative n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, en indiquant que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et en se fondant sur le rejet de la demande d'asile de M. B, le préfet de l'Eure a suffisamment motivé sa décision 18. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B doit être reconduit n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 19. En dernier lieu, à supposer le moyen opérant, compte-tenu du rejet de la demande d'asile de M. B et de ce qui a été précédemment exposé, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ", et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 22. Il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Eure qui a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B a tenu compte des quatre critères énoncés et suffisamment motivé sa décision. 23. S'agissant du bien-fondé de la mesure, en l'absence de délai de départ volontaire, l'autorité administrative était en principe tenue d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que des circonstances humanitaires, dont l'existence n'est d'ailleurs pas alléguée, y eussent fait obstacle. S'agissant de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, compte-tenu de l'ancienneté de la présence en France du requérant, des liens personnels et familiaux qu'il y a noué et de ce qu'il s'est fait connaitre à plusieurs reprises défavorablement des forces de l'ordre, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l'Eure n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : R. Mulot La greffière, Signé : N. Stock La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. STOCK N°220415
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2204152_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel