TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204153_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. N, représenté par Me Emmanuelle Beguin, avocate de l'AARPI Arhestia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 5221-2 et R. 5221-3 du code du travail en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors qu'il remplit l'ensemble des conditions fixées par la réglementation ; - le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes le 6 juillet 2022 en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il n'avait pas présenté une demande d'autorisation de travail préalablement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. M n'est fondé. Vu : - le jugement nos 2200390, 2201484, 2201942 rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme K, - et les observations de Me Béguin, représentant M. M. Considérant ce qui suit : 1. M. N, ressortissant congolais né le 15 octobre 1978 à Pointe Noire (République du Congo), est entré en France le 8 février 2017, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 28 janvier 2017 au 21 février 2017. Après avoir vainement sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, il a déposé à plusieurs reprises des demandes de titre de séjour auprès du préfet du Morbihan, en qualité d'étranger malade puis en qualité d'étranger salarié. Des décisions de refus de séjour lui ont été opposées le 29 juillet 2019 puis le 14 janvier 2020. L'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet du Morbihan avait, en dernier lieu, refusé de délivrer à M. M un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-21 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été annulé par un jugement du 6 juillet 2022 du tribunal administratif de Rennes à raison d'un défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé, le préfet a procédé au réexamen lui incombant. Par la présente requête, M. M demande l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. M justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa du I de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements : " En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. () ". Il résulte de ces dispositions que le secrétaire général exerce de plein droit l'ensemble des pouvoirs dévolus au préfet dans les cas de vacance, d'absence ou d'empêchement qu'elles visent. 4. Par arrêté du 8 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan du même jour, M. J E, nommé secrétaire général de la préfecture du Morbihan par un décret du 14 juin 2019, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, a donné délégation de signature à Mme I H, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan, pour signer les décisions relatives à l'entrée et le séjour des étrangers, aux obligations de quitter le territoire français et à la détermination du pays de renvoi. Cette délégation de signature a été régulièrement reçue de M. J E, ce dernier étant chargé, en sa qualité de secrétaire général, d'assurer l'intérim du préfet du département à la suite de la cessation par M. A G des fonctions de préfet du Morbihan à compter du 9 juillet 2022 et dans l'attente de l'installation, le 10 août 2022, dans ces mêmes fonctions, de M. D C. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme H, signataire de l'arrêté préfectoral contesté du 12 juillet 2022, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. M a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'est borné à produire aux services préfectoraux une promesse d'embauche en tant qu'électromécanicien en atelier et chantier au titre d'un contrat à durée indéterminée proposé par l'entreprise Palamatic située à Brécé. Il ne justifie ainsi pas avoir obtenu préalablement, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation de travail dans les conditions fixées par la réglementation du code du travail. Le préfet du Morbihan pouvait donc, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur un tel fondement. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral contesté, que le préfet a procédé, dans un premier temps, à un examen de la situation de M. M au regard de ses liens personnels et familiaux en France et qu'il a considéré, sans être contesté dans le cadre de la présente instance, qu'au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de son absence d'insertion dans la société française et des attaches conservées dans son pays d'origine, où résident notamment ses deux jeunes enfants, F et B, nés en 2011 et 2012, l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Dans un second temps, le préfet a constaté qu'au regard des seuls éléments portés à sa connaissance, consistant en une promesse d'embauche de la société Palamatic, M. L ne justifiait pas davantage d'une expérience professionnelle ainsi que d'une intégration par le travail permettant de constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Morbihan n'a nullement refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur les critères d'appréciation énoncés par les règles fixées par le code du travail, relatives notamment à l'autorisation de travail. Par suite, M. M n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait méconnu l'autorité de la chose jugée résultant du jugement rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal de céans. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. M tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. M ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au profit de son conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. M doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. M est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. M est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. N et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204153_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel