TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204153_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2022, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire portant sur un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 13 133,86 euros, mis à sa charge pour la période allant de janvier 2019 à novembre 2021 inclus ;
2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a maintenu à sa charge une amende administrative d'un montant de 600 euros ;
3°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement confirmé sa fin de droits en matière de prime d'activité et rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses droits ;
4°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un trop-perçu de prime d'activité, d'un montant de 2 478,60 euros, un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité, d'un montant de 300 euros et un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 304,90 euros ;
5°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes en litige ;
6°) de lui accorder, dans l'hypothèse où les indus seraient maintenus, la remise de sa dette ou, à défaut, un échéancier pour le remboursement des sommes dues ;
7°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 200 euros, en application des articles 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
S'agissant de la décision du 21 juillet 2022 portant confirmation d'un indu de revenu de solidarité active :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour le département des Alpes-Maritimes d'avoir saisi la commission de recours amiable ;
- le département des Alpes-Maritimes ne démontre pas l'existence du versement effectif des sommes dont il se prétend créancier ;
- l'indu de revenu de solidarité active n'est pas fondé ;
- elle est dans une situation précaire ;
- le département ne démontre ni fraude, ni fausse déclaration de sa part ;
S'agissant de la décision du 29 juin 2022 notifiant une amende administrative d'un montant de 600 euros :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour le département des Alpes-Maritimes d'avoir saisi la commission des pénalités ;
- elle est de bonne foi et n'a pas entendu frauder.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut, d'une part, à sa mise hors de cause concernant l'indu de prime d'activité, et d'autre part, au rejet de la requête
Il soutient qu'il n'est pas compétent concernant la prime d'activité, et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes s'agissant des conclusions de la requête portant sur l'indu de prime d'activité :
1. La décision portant sur l'indu de prime d'activité relevant de la compétence de l'Etat, qui en assure le financement, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est fondé, dans cette mesure, à demander sa mise hors de cause.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Concernant la décision du 21 juillet 2022 portant confirmation d'un indu de revenu de solidarité active :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. Le recours administratif préalable obligatoire institué par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles est destiné à remédier à l'absence de procédure contradictoire en permettant à l'administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. Si Mme A se prévaut de la méconnaissance du principe du contradictoire, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a nécessairement eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés lors de la notification du 18 mai 2022 mettant à sa charge l'indu de revenu de solidarité en litige. En tout état de cause, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire le 17 juin 2022, lequel a été rejeté par une décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le 21 juillet 2022, qui comporte l'ensemble des faits reprochés pour le litige concerné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 21 juillet 2022 dont l'intéressée sollicite l'annulation a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par Mme C E, attachée territoriale et chef du service du pilotage du contrôle des parcours d'insertion. Par un arrêté n° DRH/2022/0162 du 21 février 2022, publié au bulletin des actes administratifs n° 6 du 1er mars 2022, Mme E a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes la correspondance et les décisions concernant le service, au nombre desquelles figure notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ".
6. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l'article R. 262-89 précité du même code. En l'espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 5 mars 2020 entre le département des Alpes-Maritimes et la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l'indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ne pourra qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () / ".
8. En l'espèce, Mme A soutient que l'administration ne démontre pas le paiement effectif des sommes qu'elle entend répéter. Toutefois, dans sa réclamation adressée le 17 juin 2022 au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, l'intéressée, qui n'a nullement contesté avoir perçu les sommes dont le remboursement lui est demandé, s'est bornée à contester le bien-fondé de l'indu. Dès lors, le moyen tiré de ce que le département des Alpes-Maritimes ne démontrerait pas le versement effectif des sommes en litige ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 262-3 du code précité : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. () / L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
10. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active depuis une demande du 4 décembre 2018. Elle a fait l'objet d'une enquête menée par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d'enquête, établi le 5 mai 2022 par ce même agent, relève que Mme A a omis de déclarer les ressources issues de la vente d'objets personnels. La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme A, par un courrier du 18 mai 2022, un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 13 133,86 euros pour la période allant de janvier 2019 à novembre 2021. Par un courrier du 17 juin 2022, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, lequel l'a rejeté par un courrier en date du 21 juillet 2022.
11. Il résulte des dispositions de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles que les revenus procurés par la vente de biens mobiliers tels que des objets personnels, sont au nombre des ressources entrant dans le calcul du revenu de solidarité, quel que soit leur caractère régulier ou non. Dès lors, c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a estimé que Mme A avait procédé à de fausses déclarations, et ainsi rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé l'indu de revenu de solidarité active en litige.
Concernant la remise de dette de revenu de solidarité active :
12. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
13. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
14. Comme il a été dit au point 11 du présent jugement, l'indu de revenu de solidarité active en litige trouve son origine dans de fausses déclarations, lesquelles font obstacle, conformément à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité, à ce que Mme A puisse prétendre à la remise ou à une réduction d'indu. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
Concernant la décision du 16 septembre 2022 portant confirmation d'une amende administrative d'un montant de 600 euros :
15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
16. Le recours administratif préalable obligatoire institué par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles est destiné à remédier à l'absence de procédure contradictoire en permettant à l'administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. En l'espèce, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire le 24 août 2022 contre la décision lui infligeant une amende administrative, lequel a été rejeté par une décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 16 septembre 2022, qui comporte un rappel des faits ayant fondé le prononcé de cette amende. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 16 septembre 2022 dont Mme A sollicite l'annulation a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par Mme C E, attachée territoriale et chef du service du pilotage du contrôle des parcours d'insertion. Par un arrêté n° DRH/2022/0162 du 21 février 2022, publié au bulletin des actes administratifs n° 6 du 1er mars 2022, Mme E a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes la correspondance et les décisions concernant le service, au nombre desquelles figure notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
19. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, l'amende administrative prononcée à la suite d'une fausse déclaration ou d'une omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active, est prise après avis d'une équipe pluridisciplinaire.
20. En l'espèce, s'il est soutenu que la décision du 16 septembre 2022 est illégale en l'absence d'avis de l'équipe pluridisciplinaire, il résulte de l'instruction que l'équipe pluridisciplinaire a rendu un avis favorable le 29 juin 2022. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
21. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ".
22. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
23. Pour contester la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé l'amende administrative d'un montant de 600 euros, Mme A soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle n'a pas eu l'intention de frauder. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que la décision attaquée trouve son origine dans de fausses déclarations. Dans ces conditions, l'amende administrative prononcée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l'encontre de Mme A, et confirmée par la décision du 16 septembre 2022, apparaît comme justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Concernant la décision du 18 mai 2022 notifiant deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année et deux indus d'aide exceptionnelle de solidarité :
24. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer ". En application de ces dispositions, l'attribution de la prime exceptionnelle de fin d'année est subordonnée à l'éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l'année considérée.
25. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 : " Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () / Une seule aide est due par foyer ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 : " Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () / Une seule aide est due par foyer ".
26. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme A deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 152,45 euros chacun, pour les années 2019 et 2020, et deux indus d'aide exceptionnelle de solidarité, d'un montant de 150 euros chacun, pour les mois de mai et novembre 2020. Ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent jugement, l'intéressée a procédé à de fausses déclarations ayant généré un indu de revenu de solidarité active notamment pour les années 2019 et 2020. dès lors qu'elle ne bénéficiait plus du revenu de solidarité active, Mme A ne pouvait prétendre au versement de la prime exceptionnelle de fin d'année et de l'aide exceptionnelle de solidarité au titre des périodes concernées, Par suite, c'est à bon droit que le directeur général de la caisse d'allocations familiales a notifié à l'intéressée les deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année et les deux indus d'aide exceptionnelle de solidarité d'année en litige.
Concernant les décisions relatives à la prime d'activité :
27. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () " Aux termes de L'article R. 847-2 de ce code : " Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1. / La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l'article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ". Enfin, l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ".
28. En l'espèce, il est constant que Mme A n'a pas produit les décisions prises sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions lui notifiant, d'une part, un indu de prime d'activité, et d'autre part, la fin de ses droits au versement de cette prime, mais seulement la notification initiale de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. Si la requérante soutient que son recours administratif du 17 juin 2022 a été adressé à la fois au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et à la commission de recours amiable de ladite caisse, il résulte de l'instruction que ce recours, qui n'a été adressé qu'au seul président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, ne portait que sur l'indu de revenu de solidarité active. Par suite, les conclusions de sa requête, en tant qu'elles portent sur ses droits à la prime d'activité, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la demande d'échelonnement :
29. La requérante demande au tribunal de lui accorder un échelonnement du remboursement des sommes restant encore dues. Toutefois, il n'appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, un aménagement du remboursement de la dette d'un indu d'une prestation sociale. Les demandes de la requérante, présentées directement devant le tribunal, ne peuvent donc qu'être rejetées.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes est mis hors de cause en ce qui concerne les conclusions relatives aux indus de prime d'activité, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 23 mai 2024.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. F
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2204153_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel