TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204154_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Korchia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où M. C ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit faute d'examen de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant qu'il constituait une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de fait déterminante, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrées le 28 juillet 2022 et le 29 septembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Un mémoire complémentaire déposé par le requérant a été enregistré le 1er mars 2023 mais non communiqué. Par ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 29 juin 1991, est entré sur le territoire français en juillet 2020 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca le 6 juillet 2020, valable jusqu'au 6 octobre 2020. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 2° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". M. C a demandé, le 22 septembre 2023, à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Au jour du présent jugement, il n'a pas été statué sur sa demande. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles il repose, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français et les éléments liés à sa vie privée et familiale. Enfin, il précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de Lot-et-Garonne a examiné la situation de l'intéressé avant de l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen d'erreur de droit ainsi soulevé doit donc être écarté. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. Le comportement de M. C, à qui est seulement imputé une infraction de conduite sans permis de conduire et d'infraction à la législation sur les étrangers, ne peut être regardé, en l'absence de toute explication sur le détail et les circonstances de ces infractions, comme constituant de ce seul fait une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. C déclare être entré sur le territoire français en juillet 2020 muni d'un visa de court séjour, il est constant qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français à la suite de l'expiration de son visa le 6 octobre 2020. Il s'ensuit que le préfet de Lot-et-Garonne pouvait comme il l'a fait l'éloigner sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il résulte de l'instruction qu'il aurait édicté la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui est de nature à la fonder. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. Il n'allègue pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident toujours sa mère ainsi que ses frères et sœurs. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'intéressé connaîtrait une intégration sociale ou professionnelle, ni qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C ni des conséquences qu'elle emporte sur cette dernière. 8. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le préfet de Lot-et-Garonne. En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 11. Il ressort des pièces des dossiers que M. C justifie d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il a explicitement déclaré son intention de se conformer à la mesure d'éloignement tel que cela ressort du procès-verbal d'audition en date du 19 juillet 2022, au cours de laquelle il a déclaré être en possession d'un passeport en cours de validité qu'il se déclare prêt à fournir aux autorités policières. Il ressort également de la consultation du système visabio que le passeport du requérant est valable jusqu'au 16 janvier 2025. Dans ces conditions, le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant refus de délai de départ volontaire doit par suite être annulée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés à son encontre. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. C n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le surplus de ses conclusions à fin d'annulation devant être rejeté. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Korchia sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 19 juillet 2022 portant refus de délai de départ volontaire est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Korchia une somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Korchia et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le président, rapporteur, P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien, L. QUESSETTE La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2204154_20231110
Données disponibles
- Texte intégral